nouvelle version de “base élèves 1er degré”, publiée le jour de la Toussaint 2008


article de la rubrique Big Brother > base élèves
date de publication : lundi 3 novembre 2008
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Comme prévu, le ministère de l’Education nationale (MEN) a créé une version light de Base élèves
1er degré – l’arrêté du 20 octobre 2008 est paru au journal officiel du 1er novembre.

La LDH a publié un communiqué pour se féliciter de cet arrêté, tout en appelant à « la plus grande vigilance » en ce qui concerne l’identifiant national élèves (INE). En effet l’article 3 de l’arrêté évoque cet identifiant, mais sans préciser ce qui est sans doute le plus important : au moment de sa première inscription dans l’enseignement primaire, chaque enfant se voit attribuer un INE, qui le suivra pendant toute sa scolarité – primaire, secondaire et supérieur. Par le moyen de cet identifiant, l’administration sera en mesure de constituer un répertoire de la jeunesse.

Cette page de notre site comporte des informations sur certains aspects de ce fichage à propos desquels le ministère reste étrangement silencieux – à titre d’exemple, les données de l’INE pourront être conservées pendant 35 ans !

Vous trouverez ci-dessous le texte de l’arrêté du 20 octobre 2008. Nous reprenons ensuite la réponse lénifiante faite il y a quelques jours par le ministre de l’EN à un député qui lui avait manifesté son inquiétude concernant Base élèves. Et nous terminons par une question écrite adressée en 1999 par un sénateur au ministre de l’EN au sujet d’un “identifiant national pour les élèves”, suivie de la réponse du ministère : elles permettent de comprendre l’importance que le MEN accorde à la mise en place d’un identifiant national élève-étudiant unique.

[Première mise en ligne le 1er novembre, mise à jour le 3 novembre 2008]

Nouvelle version de la base informatique de données des élèves du primaire

[dépêche AFP reprise par VousNousIls.fr le 1er novembre 2008]

Une nouvelle version de la "base élèves", cette base de données informatiques de l’école primaire contestée par plusieurs organisations, a été publiée au Journal officiel du 1 novembre 2008 dans un arrêté du ministère de l’Education nationale.

Cette "base élèves premier degré" est un fichier de données informatique rempli par les directeurs d’écoles lors de l’inscription des enfants. Il sert de logiciel d’aide à la gestion des élèves, au suivi des parcours scolaires et au pilotage académique et national. Il est expérimenté depuis 2005 et doit être généralisé en 2009.

L’arrêté, publié samedi, ne fait plus apparaître certaines données comme la profession et la catégorie sociale des parents, la situation familiale de l’élève, l’absentéisme signalé ou les besoins éducatifs particuliers [...]. Les critères ethniques avaient déjà été supprimés dans un premier temps.

Plusieurs associations, dont la Ligue des droits de l’homme, des syndicats d’enseignants et la FCPE (parents d’élèves) avaient dénoncé son caractère intrusif et la possible utilisation de données à des fins policières, notamment concernant les étrangers en situation irrégulière.

Le texte de cet arrêté, daté du 20 octobre, dispose que les données à caractères personnels [...] sont les suivantes : identification et coordonnées de l’élève, identification du ou des responsables légaux de l’élève, personnes à contacter en cas d’urgence ou autorisées à prendre en charge l’élève à la sortie de l’école, scolarité de l’élève, activités périscolaires.

La durée maximum de conservation des données n’excédera pas le terme de l’année civile au cours de laquelle l’élève n’est plus scolarisé dans le premier degré.

Arrêté du 20 octobre 2008 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif au pilotage et à la gestion des élèves de l’enseignement du premier degré [1]

Le ministre de l’éducation nationale,

Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 111-1, L. 131-1-1, L. 131-2, L. 131-5 à 7, L. 131-10, L. 211-1 et R. 131-1 à 4 ;
Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 211-1 et L. 211-4 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 23 ;
Vu l’arrêté organique du 18 janvier 1887, notamment son article 23 ;
Vu le décret n° 89-122 du 24 février 1989 modifié relatif aux directeurs d’école, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l’application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu les récépissés de déclaration délivrés par la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date des 24 décembre 2004, 10 novembre 2006 et 22 avril 2008,

Arrête :

Article 1

Il est créé au ministère de l’éducation nationale un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé « Base élèves premier degré », dont l’objet est d’assurer :

  • La gestion administrative et pédagogique des élèves du premier degré (inscription, admission, radiation, affectation dans les classes, passage dans une classe supérieure) ;
  • La gestion et le pilotage de l’enseignement du premier degré dans les circonscriptions scolaires du premier degré et les inspections d’académie ;
  • Le pilotage académique et national (statistiques et indicateurs).

Article 2

Le système d’information « Base élèves premier degré » est mis en œuvre dans les écoles maternelles, élémentaires et primaires publiques et privées, dans les circonscriptions scolaires du premier degré, dans les inspections d’académie et dans les mairies qui le demandent pour les données qui les concernent. Les données sont enregistrées dans des bases académiques.

Article 3

Les données à caractère personnel enregistrées sont les suivantes :
- I. – Identification et coordonnées de l’élève (nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse de résidence, identifiant national élève).
- II. – Identification du ou des responsables légaux de l’élève (nom, prénoms, lien avec l’élève, coordonnées, autorisations, assurances scolaires).
- III. – Autres personnes à contacter en cas d’urgence ou autorisées à prendre en charge l’élève à la sortie de l’école (identité, lien avec l’élève, coordonnées).
- IV. –Scolarité de l’élève (dates d’inscription, d’admission et de radiation, classe, niveau, cycle).
- V. –Activités périscolaires (garderie, études surveillées, restaurant et transport scolaires).

Article 4

Aucune donnée relative à la nationalité et l’origine raciale ou ethnique des élèves et de leurs parents ou responsables légaux ne peut être enregistrée.

Article 5

Les données à caractère personnel recueillies seront conservées suivant les dispositions suivantes :

  1. Pour ce qui concerne les données relatives aux autorisations, aux assurances scolaires et aux activités périscolaires, leur conservation n’excédera pas l’année scolaire en cours ;
  2. Pour ce qui concerne les autres données appartenant aux catégories visées aux I à III de l’article 3, seule sera conservée la dernière mise à jour de chaque année scolaire ;
  3. Pour ce qui concerne les autres données visées au IV de l’article 3, les mises à jour successives de chaque année scolaire seront conservées.

La durée maximum de conservation des données dans Base élèves premier degré n’excédera pas le terme de l’année civile au cours de laquelle l’élève n’est plus scolarisé dans le premier degré.

Article 6

Les directeurs d’école, les inspecteurs de l’éducation nationale chargés de circonscription et les inspecteurs d’académie directeurs des services départementaux de l’éducation nationale ont accès à l’ensemble des données mentionnées à l’article 3.

Les maires, à leur demande, et les agents municipaux chargés des affaires scolaires individuellement désignés par eux, dans la limite de leurs attributions, sont habilités à accéder aux données à caractère personnel nécessaires à l’accomplissement de leurs missions : données relatives à l’identification et aux coordonnées de l’élève, à l’identité et aux coordonnées des parents ou responsables légaux ainsi que des autres personnes à contacter en cas d’urgence ou autorisées à prendre en charge l’élève à la sortie de l’école, à la scolarité suivie et aux activités périscolaires.

Le principal du collège d’affectation de l’élève entrant en classe de sixième est habilité à recevoir les données relatives à l’identification et aux coordonnées de l’élève, à l’identité et aux coordonnées des parents ou responsables légaux.

Article 7

Le service statistique de chaque rectorat est destinataire des données strictement anonymes issues de la base académique, à des fins exclusivement statistiques.

Le service statistique ministériel et les directions de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale ayant à en connaître dans le cadre de leurs missions sont destinataires de données strictement anonymes issues des bases académiques, à des fins exclusivement statistiques.

Article 8

Les droits d’accès et de rectification des parents ou des responsables légaux des élèves à l’égard du traitement de données à caractère personnel, prévus par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s’exercent soit sur place, soit par voie postale, soit par voie électronique auprès du directeur d’école, de l’inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription ou de l’inspecteur d’académie directeur des services départementaux de l’éducation nationale.

Article 9

Le droit d’opposition prévu à l’article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s’applique pas au traitement prévu par le présent arrêté.

Article 10

Le directeur général de l’enseignement scolaire et le secrétaire général sont chargés de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 octobre 2008.

Xavier Darcos

Base élèves à l’Assemblée nationale - 28 octobre 2008 [2]

Question écrite du député Jacques Valax :

M. Jacques Valax attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale sur les réactions que continue de susciter la perspective de la mise en oeuvre généralisée du logiciel « Base élèves » dans le premier degré. En effet, si la décision prise le 13 juin 2008 de retirer certains champs relatifs par exemple à la profession et à la catégorie sociale des parents, à la situation familiale de l’élève a été accueillie avec satisfaction, ce système inquiète les directeurs d’établissements, les enseignants et les associations de parents d’élèves. Il n’existe aucune garantie quant à l’usage qui, à terme, pourrait être fait de cette « base élèves ».De plus un détournement des données n’est pas à exclure. Rien ne semble garantir la confidentialité de fichiers dont les usages ultérieurs pourraient fortement inquiéter les citoyens qui sont attachés aux libertés individuelles et aux valeurs républicaines. Il souhaiterait donc connaître quelles mesures concrètes le Gouvernement va prendre afin préserver les droits individuels notamment le droit au respect de la vie privée des élèves et des parents.

Réponse du ministre de l’Education nationale :

L’application informatique « Base élèves 1er degré », réalisée par les services de l’éducation nationale et expérimentée depuis décembre 2004, est une aide à la gestion des élèves pour tous les acteurs locaux (directeurs d’école, mairies, inspections de circonscription et inspections académiques), qui peuvent ainsi partager en temps réel les informations nécessaires au fonctionnement du 1er degré sans ressaisie, ni perte de données. Déclarée à la CNIL depuis le début de l’expérimentation et faisant l’objet d’échanges réguliers entre cette dernière et le ministère de l’éducation nationale, cette application propose les mêmes fonctionnalités que l’application scolarité » utilisée par l’ensemble des établissements scolaires du second degré depuis le début des années 1990. D’ailleurs, conformément à la loi Informatique et libertés de 1978, tout parent d’élève peut demander communication du dossier complet le concernant. L’accès aux données nominatives demeure réservé aux seuls acteurs locaux dans le cadre de leurs compétences respectives (exemples : une mairie ne peut consulter que les données administratives liées à l’inscription scolaire des élèves de la commune ; un directeur d’école n’accède qu’aux données de sa propre école). Aux niveaux académique et national, cette application ne permet que de fournir des données anonymes nécessaires à la production statistique et au pilotage du système éducatif. Par ailleurs, le ministre de l’éducation nationale a décidé fin 2007 de retirer de la liste des données saisies tout ce qui n’était pas strictement nécessaire à la gestion des effectifs des élèves par les services de l’éducation nationale. Il a notamment veillé à ce que les données relatives à la nationalité ou à l’origine ethnique des élèves, de leurs parents ou de leurs responsables légaux ne figurent plus parmi les questionnaires. Le périmètre des données collectées a, par ailleurs, été allégé : la nouvelle version de cet outil ne fera plus apparaître la profession et la catégorie sociale des parents, ni la situation familiale de l’élève, ni l’absentéisme signalé pas plus que les données relatives aux besoins éducatifs particuliers. Seules seront recensées les informations concernant les coordonnées de l’élève ainsi que celles du ou des responsables légaux de l’élève. En outre, les données relatives à la scolarité de l’élève ne porteront que sur des champs restreints, tels que les dates d’inscription, d’admission et de radiation, ainsi que la classe.

Création d’un identifiant national pour les élèves - Sénat novembre 1999 [3]

Question écrite posée par le sénateur Yves Fréville :

M. Yves Fréville attire l’attention de M. le ministre de l’EN sur l’intérêt des études longitudinales menées sur des cohortes d’élèves [4] pour l’évaluation de l’efficacité de l’enseignement. Or, lors de l’audition par la commission sénatoriale d’enquête sur la situation et la gestion des personnels des écoles et des établissements du second degré (tome II du rapport, page 89), le directeur de la programmation et du développement du ministère a fait remarquer à juste titre que de telles études statistiques n’étaient envisageables, notamment pour l’analyse de la transition entre une base " collège " et une base " écoles ", que si l’on obtenait de la CNIL l’autorisation d’utiliser un identifiant national pour les élèves. Il s’étonne qu’un tel identifiant national ne soit pas actuellement en service dans l’éducation nationale, car il lui paraît absolument indispensable que puissent être étudiées à l’intérieur du système éducatif, y compris sur le plan géographique, les phases de transition entre chaque niveau d’établissement (primaire/collège ; collèges/lycées ; lycées/formations supérieures) et que puisse être analysée statistiquement l’efficacité globale du système éducatif sur la durée totale des études des élèves. Il lui demande en conséquence de lui préciser quels sont les identifiants des élèves actuellement utilisés par l’éducation nationale sur le plan statistique. Il lui demande ensuite si la création d’un identifiant unique pour chaque élève au cours de sa scolarité a été envisagée et si demande en a été faite à la CNIL. Il lui demande enfin s’il juge satisfaisante la situation actuelle où ce type d’études ne peut être réalisé que sur des panels [5] restreints et, dans le cas contraire, si une mesure législative ne devrait pas être envisagée.

Réponse du ministère publiée le 4 novembre 1999 :

L’éducation nationale se préoccupe depuis de nombreuses années du suivi des cohortes d’élèves de l’école à l’université. Elle a mis en place un système statistique puissant dont la fiabilité est effectivement limitée par l’impossibilité de suivre un même élève de l’entrée dans le système jusqu’à l’université. Les études sont donc effectivement réalisées à partir de panels. Devant l’interdiction formulée par la CNIL de continuer à utiliser le numéro INSEE, l’éducation nationale a mis en place un identifiant national autorisé par la CNIL dans certaines conditions.
- Pour l’enseignement supérieur […], nous sommes autorisés à utiliser un identifiant INE (identifiant national étudiant). […]
- Pour les établissements du second degré, la CNIL a autorisé la création de bases de données académiques sans remontée des données au niveau central. […]
- Il n’a pas été mis en place de traitement centralisé au niveau du premier degré, ce qui est regrettable […]
La solution consisterait à autoriser à utiliser le numéro INSEE dès l’école maternelle et jusqu’à l’université. […]

Notes

[1 Références NOR : MENE0824968A - http://www.legifrance.gouv.fr/affic....

[2QE n° 30659 de M. Jacques Valax, député du Tarn (groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche), publiée au JO le 16 septembre 2008, page 7928. La réponse du ministre a été publiée au JO le 28 octobre 2008 page 9297.

Référence : http://www.questions.assemblee-nati....

[3Question écrite n° 17127 de M. Yves Fréville sénateur UMP d’Ille-et-Vilaine, publiée dans le JO Sénat du 17 juin 1999, page 2011. La réponse du ministère de l’Éducation a été publiée dans le JO Sénat du 4 novembre 1999 - page 3632.

Référence : http://www.senat.fr/questions/base/....

[5Un exemple de panel : le panel des 35 000.


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