les dangers de GAMIN pour les libertés, par André Vitalis


article de la rubrique Big Brother > l’administration et les données personnelles
date de publication : lundi 22 juin 2009
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Suite à la présentation du système G.A.M.IN. que vous trouverez par ailleurs sur ce site, nous proposons ci-dessous un extrait d’un ouvrage d’André Vitalis, publié en 1988 [1].

Vous pourrez constater que, bien que l’ouvrage ait été publié il y a plus de vingt ans, le texte d’André Vitalis reste d’une actualité surprenante !


Les dangers de GAMIN pour les libertés

La loi du 15 juillet 1970 en rendant obligatoire l’envoi par les médecins des certificats de santé à l’autorité sanitaire, apporte une dérogation à la règle du secret médical. Elle précise toutefois que cette communication ne doit être faite qu’à une personne astreinte elle-même à ce secret professionnel, en l’occurrence le médecin de la PMI.

Le Conseil de l’Ordre des médecins et celui des sages-femmes se sont montrés préoccupés du respect, en pratique, de la confidentialité des certificats ainsi transmis. En effet, leur mise sur ordinateur entraîne une manipulation accrue de dossiers médicaux par des personnes qui ne
sont pas assujetties au secret médical, notamment les informaticiens [2].
Par ailleurs, le lien hiérarchique qui unit le médecin-chef de la PMI au Directeur départemental de l’action sanitaire et sociale qui dépend lui-même du Préfet, apparaît comme une limite d’indépendance préjudiciable au respect de la confidentialité des données.

Afin d’apaiser ces craintes, une circulaire du 25 juin 1976 rappelle que le médecin responsable de la PMI est le garant du secret médical et qu’« il n’est pas tenu au respect du pouvoir hiérarchique à l’égard des demandes de consultation ou d’utilisation du fichier qui pourraient être formulées par ses supérieurs ». Cette circulaire prévoit également un certain nombre de mesures de sécurité ainsi que la destruction des fichiers manuels et la banalisation du fichier informatique avant que les enfants aient atteint l’âge de six ans.

On doit observer qu’une circulaire, qui intervient au demeurant après trois ans d’application
effective du système GAMIN dans certains départements, n’est pas une forme juridique adaptée à une protection efficace des libertés individuelles. Il est même préoccupant que ces libertés peuvent être tout à la fois, menacées puis protégées, par voie de circulaires, sans
que, dans les deux cas, les principaux intéressés aient la possibilité de le savoir.

Au-delà de cette remarque générale, les garanties offertes apparaissent sans consistance par rapport aux dangers d’une opération qui traduit « un singulier alourdissement du contrôle social » [3], à travers la discrimination, l’étiquetage et l’orientation autoritaire d’une
population dite « à risques ».

DISCRIMINER

Il est naturel qu’une action sanitaire et sociale s’intéresse en priorité, à la population qui a le plus besoin de l’aide publique. Discriminer à cette fin une population « à risques » est, dès lors,
parfaitement justifiable, encore que les termes pour la caractériser, soient particulièrement mal choisis. Aussi bien ce n’est pas cette opération de sélection qui est critiquable dans GAMIN mais les conditions dans lesquelles elle s’opère et les conséquences qui y sont attachées. En fait, au-delà d’une aide qui laisse intactes les causes de « risques », GAMIN aboutit à un sur-fichage des individus socialement défavorisés. C’est dans cette discrimination-là, qu’apparaît un premier danger pour les libertés.

Dans la détermination de la population « à risques », nous avons constaté le recours à des critères médicaux et à des critères sociaux [4]. L’observation statistique peut venir justifier d’une certaine façon cette imbrication de critères et il n’est pas contestable que certaines situations sociales peuvent être pénalisantes pour la santé de l’enfant. Toutefois, constater n’est pas expliquer. Il est tout-à-fait illégitime
de se baser sur une observation statistique qui se contente de donner une photographie de la situation, pour confondre des critères de nature totalement différente. Alors que dans un cas, « le risque », repose sur une constatation médicale effective, dans l’autre, il découle d’une
situation sociale qui le rend probable. Plus fondamentalement, une analyse approfondie montrerait que dans ce dernier cas, c’est moins une situation sociale en tant que telle qui est cause de risques pour l’enfant, que les mauvaises conditions de vie qui y sont liées et qui
relèvent d’un état social particulier plus que de la responsabilité personnelle de l’individu. En n’allant pas au-delà de l’observation statistique, le système GAMIN tend à hypostasier cet état social et apparaît plus comme un moyen de gérer et de rendre supportables les maux
qu’il provoque, que comme un moyen de les prévenir.

La collecte de l’information semble être la grande préoccupation des promoteurs de l’opération. L’aide qui est attribuée est toujours conditionnée par une prise d’informations, de sorte que les individus qui ont le plus besoin d’aide sont également ceux qui sont le plus fichés. Devant cette situation, on est en droit de se demander, « si le contrôle est instauré pour s’assurer que l’aide à bien été effectuée ou si l’aide est instaurée pour permettre la mise en place de mécanismes de contrôle ». [5]

La loi du 15 juillet 1970 en liant le versement de l’allocation post-natale à la présentation par la famille à l’administration, des certificats de santé, établit une sorte d’échange entre d’une part, le versement d’une somme d’argent, et d’autre part, la collecte chez le bénéficiaire d’un certain nombre d’informations. Il est vrai comme l’écrit P. Huard, qu’en matière de politique sociale « pratiquement l’action la plus urgente est sans doute l’acquisition d’informations et la constitution de bases de données adaptées au besoin des décideurs » [6]. A cet égard, le système GAMIN présente un intérêt de tout premier ordre. Si, comme on l’a vu, dans le dépistage il fait double emploi avec le système manuel antérieur qui a été conservé, sur ce plan, il offre des possibilités remarquables. La plupart du temps, les motifs sanitaires masquent cette volonté de collecte et de stockage de l’information sur les personnes. Parfois cependant, cette volonté apparaît à découvert. Ainsi, dans un document de la D.O.M.I. [7], où il est constaté qu’en général les centres hospitaliers qui se chargent d’enfants prématurés, signalent leur sortie à la puéricultrice du secteur PMI concerné, de manière à ce qu’elle puisse assurer le suivi d’enfants qui ont eu des difficultés de santé dès la naissance, on peut lire : « Mais il faut également que la puéricultrice à qui un enfant hospitalisé sortant est signalé, transmette cette information au service PMI dont elle dépend, ou au centre si le département est décentralisé ».

Cette « volonté de savoir » qui, ici, n’est liée à aucune intervention précise, aboutit à une transparence particulière de la population aidée devant l’administration, qui, comme on le verra plus loin, peut être pénalisante pour l’individu. Si l’objectif de l’opération GAMIN est bien de « déceler et de corriger les troubles suffisamment tôt pour permettre à l’enfant de reprendre un développement normal et d’assurer son avenir » [8], cet objectif serait certainement atteint dans de meilleures conditions, en ne gardant pas trace de l’information sur ces troubles, qu’en la rendant transparente.

La notion de franchise en droit français, est la traduction juridique de ce besoin de secret absolu sur certaines situations passagères de l’individu qui le mettent en marge de la norme sociale. Comme le note la Commission sectorielle « Informatique et Libertés », l’hôpital et les institutions de santé ont connu et connaissent certaines franchises. « Ainsi peuvent demander le bénéfice du secret : les femmes qui séjournent dans une maternité et accouchent sous le nom de X ..., les femmes admises en maison maternelle (D. 7 janvier 1959), les toxicomanes qui se présentent spontanément dans un dispensaire ou un hôpital afin d’y être traités (Code de la Santé Publique, art. L. 335-21), les personnes qui retournent dans un établissement dont la qualification indique clairement le mal dont leurs pensionnaires sont atteints (circulaire du 20 avril 1973). A ces franchises légales s’ajoutaient des franchises coutumières qui protégeaient les hospitalisés, durant leur séjour, des interventions préjudiciables à leur repos, qu’elles fussent le fait de personnes privées ou d’administrations. Ainsi traditionnellement, seuls les registres d’entrée étaient communiqués, sur réquisition, aux services de police » [9].

Une opération comme GAMIN va à l’encontre du besoin d’opacité de certaines situations sociales en mettant en place, à l’occasion d’une aide, un énorme dispositif de collecte et de stockage de l’information sur l’inadaptation. Elle rend impossible l’exercice d’une franchise qui conserverait l’anonymat aux bénéficiaires de l’aide publique et ne laisserait ainsi aucune trace de handicaps qui peuvent n’être que passagers
 [10].

ETIQUETER

Le fichier constitué à partir des certificats de santé enregistre durablement les informations recueillies sur les enfants. La conservation de ces données nominatives contribue à étiqueter les individus et tout spécialement ceux qui ont fait l’objet d’une « surveillance prioritaire ». En effet, initialement, aucune limite n’a été fixée à la durée de conservation de ces informations et par la suite, les promoteurs de l’opération ont apporté à ce sujet, des réponses qui ont varié dans le temps et qui ont toujours été d’une grande imprécision. On est ainsi passé d’une durée de conservation fixée, en principe à trois ans, à un projet d’extension qui les conservait jusqu’à l’âge de dix-huit ans en les enrichissant notamment avec les informations en provenance de la médecine scolaire. La récente circulaire du 23 juin 1976 apporte quant à elle des limitations qui n’offrent aucune garantie. La destruction des fichiers manuels qu’elle prévoit, un an ou deux ans après leur établissement est tout-à-fait illusoire dans la mesure où l’information qu’ils contenaient, a été reprise sur le fichier informatisé. La banalisation de ce dernier lorsque l’enfant a atteint l’âge de six ans n’offre également aucune garantie puisque à cet âge, l’enfant est pris en charge par fa médecine scolaire, dont on voit mal qu’elle puisse être privée des informations en provenance de GAMIN.

Les responsables de l’opération ont, par ailleurs, reconnu ses liens avec le projet A.U.D.A.S.S. (Automatisation des directions départementales d’action sanitaire et sociale) [11], et particulièrement avec l’aide sociale à l’enfance du Ministère de la Santé. Ces liens peuvent donner lieu à interconnexion de fichiers dans la mesure où tous les bénéficiaires de l’aide à l’enfance, et donc probablement une forte proportion d’anciens « enfants à risques », sont à nouveau fichés avec des moyens informatiques.

On voit mal également l’intérêt, en dehors des possibilités d’interconnexion qu’elle offre, de l’identification de l’enfant à partir du numéro national de l’INSEE [12].

La conservation des données médicales et sociales sur un individu et leur possible transfert dans différents fichiers, est une atteinte de première grandeur au droit à l’oubli. Dans le cas où un enfant aura surmonté un handicap, la trace qu’il peut en rester dans un fichier, peut en effet le pénaliser pendant de longues années où il sera perçu comme un ancien « enfant à risques »
 [13]. Comme l’écrit J.P. Liégeois « cette stigmatisation, en dehors des conséquences psychologiques très graves pour celui qui en est l’objet, ouvre de nouvelles possibilités d’intervention auprès de ceux qui pouvaient encore en réchapper, et cela sous le prétexte hypocrite d’améliorer leur sort » [14].

Ceci est d’autant plus grave que la nature des données des certificats de santé est loin d’être homogène. Certaines sont relativement brutes (examens physiques, indications cliniques) ; d’autres particulièrement subjectives comme dans le cas des réponses à des rubriques telles que « convulsions » ou « troubles du comportement ». Ce dernier type de rubrique est d’autant plus dangereux que peuvent s’y exprimer des considérations idéologiques qui s’appuient sur une certaine image de l’enfant « normal », plus que sur des considérations strictement médicales
 [15]. Tout ceci indépendamment des risques d’erreurs dans le fichage qui sont toujours possibles, compte-tenu de l’importance numérique de la population concernée.

CLASSER

L’information collectée sur les enfants par le système GAMIN peut servir de base à des décisions administratives qui engagent irrémédiablement l’avenir de l’enfant. En effet, une fois étiqueté « handicapé », ce dernier sera orienté impérativement, sans que la famille puisse véritablement s’y opposer, vers des filières spécialisées allant des services médicaux aux classes d’éducation spéciale, aux groupes d’aide psychologique ou à des enseignements d’adaptation.

Une circulaire du 22 avril 1976 qui précise les modalités de mise en place des commissions départementales d’éducation spéciale ou CDES, créées par la loi d’orientation en faveur des handicapés de 1975, est à cet égard sans ambiguïté. « Les commissions peuvent être saisies aussi bien des cas d’enfants d’âge scolaire que de ceux de très jeunes enfants et de ceux d’adolescents ayant dépassé l’âge de la scolarité. Elles le seront, en pratique, des dossiers des enfants auront été dépistés dans le cadre des examens médicaux obligatoires, notamment ceux de la première semaine, du neuvième mois et du vingt-quatrième mois comme étant atteints d’une affection entraînant ou de nature à entraîner un handicap ». Ces commissions qui ont un pouvoir décisionnel dans l’orientation de l’enfant, sont l’occasion d’une collaboration étroite entre le ministère de la santé et le ministère de l’éducation nationale. Les représentants de ces deux ministères ont un rôle prédominant dans la saisie et la composition de la Commission. Ils mettent en commun les informations qu’ils possèdent sur les enfants dans la préparation de la décision, au sein d’une équipe technique interdisciplinaire où le secret médical est partagé. Cette collaboration se retrouve au niveau de la collecte des informations. Ainsi, à titre expérimental, dans certaines classes de petites sections de maternelles, les institutrices sont appelées à remplir des fiches adressées à la PMI où sont notées un nombre considérable d’informations de toutes natures. On doit noter que dans ces fiches les inconvénients du subjectivisme sont particulièrement accusés : nature de l’information demandée (traits de caractère, comportement avec la maîtresse, ...), manque de nuances dans les réponses où on ne laisse souvent le choix qu’entre le « oui » ou le « non », propositions de réponses, dont on perçoit mal l’intérêt... [16].

Le rôle des parents dans l’orientation de leurs enfants est très limité. Ayant deux représentants dans une commission qui comporte douze membres, la décision administrative s’impose à eux avec des voies de recours réduites.

Cette procédure basée sur l’examen par quelques spécialistes d’un dossier qui étiquette l’enfant de façon définitive, présente un caractère coercitif qui porte atteinte au libre choix des individus ou des parents. C’est au nom du respect des libertés individuelles qu’un recours a été déposé au Conseil d’Etat contre le décret organisant le fonctionnement des CDES, par un certain nombre d’organisations représentatives de psychiatres, auxquelles s’est joint le Conseil
de l’ordre des médecins [17]. Le syndicat des psychiatres s’inquiète notamment de ce que la notion de handicap ne soit pas définie, ce qui permet de classer comme handicapé tout enfant déviant par rapport à des normes arbitrairement fixées.

André Vitalis


P.-S.

« Nous ne devons jamais faire confiance aux gouvernements – quels qu’ils soient – concernant l’utilisation des nouvelles technologies ? Toute l’histoire de l’utilisation des technologies nouvelles par les gouvernements – fussent-ils démocratiques – va dans le sens de leur exploitation pour surveiller toujours plus et toujours mieux. Le citoyen a un impérieux devoir de vigilance car il est dépositaire – pour les générations à venir – de la conservation et du développement des espaces de libertés. »

Alain Weber [18]


Notes

[1[Note de LDH-Toulon] – Nous reprenons ci-dessous, dans leur intégralité, les pages 100 à 105 du livre Informatique, Pouvoiret Liberté d’André Vitalis, éd Economica, 218 pages, 2ème édition, mai 1988.

André Vitalis est actuellement professeur de Sciences de l’information et de la communication à l’université de Bordeaux.

L’une de ses dernières publications est « Privacy at Forty », chapitre 4, p 107-140 de Global Privacy Protection : The first Generation par James B.Rule et Graham Greenleaf (Edward Elgar publishing, 2008, 328 pp ISBN 978-1-84844-063-0).

[2Une indiscrétion de la part de ces personnes — le circuit en comporte environ une dizaine — peut certes entraîner des sanctions disciplinaires mais, en aucun cas, les sanctions pénales prévues à l’article 378.

[3Ce sont les termes mêmes de la Commission sectorielle « Informatique et Libertés », op. cit., p. 124.

[4Les médecins qui ont participé à la conception du système, envisagent de retenir plus largement dans l’avenir, ce dernier type de critère : « Le certificat essentiellement médical comporte peu de renseignements sociaux et ceux-ci doivent être, dans l’avenir, mieux définis et probablement plus nombreux », Pr. Sénécal et coll., art. cit.

[5V. de Gaulejac, op. cit., p. 7.

[6P. Huard, « Méthode de décision en matière d’action sociale », Revue française des affaires sociales, janvier/mars 1977, p. 53.

[7Manuel d’application de GAMIN, 29 avril 1975.

[8Article cité du « Concours médical » du 4 décembre 1976.

[9Op. cit., p. 123.

[10La trace dont il est ici question est une trace administrative. Il est bien évident qu’il peut être très utile pour le suivi médical ultérieur de conserver dans un carnet de santé, le maximum d’informations sur l’origine et l’évolution de certains handicaps. Mais ce carnet demeure entre les mains des parents ou de l’intéressé, qui le présentent au moment d’une consultation.

[11Réponses à la Commission sectorielle « Informatique et Libertés », en février 1975.

[12La réponse du représentant du Ministre de la Santé au cours du congrès de l’A.N.A.S., à une question d’une assistante sociale sur l’opportunité de ce numéro dans les certificats de santé, laisse perplexe : « Vous parlez d’un numéro et d’un blanc ; il y a un seul numéro qui est spécial à GAMIN, je l’affirme, et qui est l’identifiant permettant simplement d’assurer le suivi du dossier », op. cit., p. 68. Dans son rapport (p. 58) la Commission « Informatique et Libertés » prend nettement position contre l’utilisation du numéro INSEE pour les dossiers médicaux : « le traitement des données (relative à la santé mentale et physique des personnes) doit être effectué en utilisant des identifiants distincts du numéro national. Non, comme on l’a dit, que cette précaution constitue un obstacle technique infranchissable, mais parce que la présence d’un identifiant spécial contribuera à rappeler à ceux qui participent à ces traitements qu’il y a des informations particulièrement secrètes qui ne peuvent être livrées qu’à un nombre restreint d’utilisateurs qualifiés ».

[13Cf. à ce propos, les expériences de Rosenthal et de Jacobson, qui montrent que l’image
que l’on se fait de quelqu’un influence inconsciemment les résultats de celui-ci. Rosenthal et Jacobson, Pygmalion à l’école.

[14Idéologie et pratique du travail social de prévention, Privat, 1977, p. 22.

[15Comme l’écrit un médecin : « La rubrique « convulsions » ne comporte aucune précision ; or les convulsions peuvent être dues à des causes très diverses. Des convulsions dues à une fièvre élevée sont, en règle générale de pronostic bénin. Des convulsions, premier signe d’une épilepsie, ont un pronostic différent. Signaler sur le certificat qu’un enfant a eu des convulsions ne risque-t-il pas de lui barrer certaines possibilités d’études ou d’emploi ? Evoquons aussi les rubriques « troubles du comportement » ou « débilité mentale » qui figurent sur le certificat du 24e mois ; ne risque-t-on pas d’étiqueter « débile mental » l’enfant inhibé, le retard de langage simple, l’enfant peu stimulé par son milieu familial », Pratiques, juin 1977, p. 18.

[16Une rubrique « Propreté corporelle » comporte ainsi une sous-rubrique, « Vêtements », où les réponses suivantes sont proposées : propres, malpropres, (in)suffisants, (non) adaptés, coquets !

[17Le Monde du 26 avril 1976.


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