le décret du 14 février 2008 organisant “le suivi de l’absentéisme”


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date de publication : lundi 18 février 2008
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Le décret d’application de la loi dite de prévention de la délinquance, publié au Journal officiel le 15 février 2008, autorise les maires à créer un fichier leur permettant de repérer l’absentéisme des enfants d’âge scolaire.

A noter que le “droit d’opposition” prévu à l’article 38 de la loi informatique et libertés ne s’applique pas à ce fichage : les parents ne peuvent pas s’y opposer.
D’autre part, le décret ne donne pas satisfaction à la Cnil qui, dans son avis du 10 juillet 2007, avait attiré l’attention « sur la nécessité d’informer les personnes auprès desquelles sont collectées des données de ce que ces dernières peuvent être communiquées au maire à des fins de contrôle de l’obligation scolaire et de suivi de l’absentéisme », « sur la nécessité d’informer les personnes sur les transmissions d’informations les concernant », ainsi que sur la nécessité de sécuriser la transmission des données (en cas d’utilisation de la voie électronique).

Ce décret, repris ci-dessous avec l’avis correspondant de la Cnil, confirme, s’il en était besoin, les inquiétudes suscitées par la mise en place du fichier base élèves.

[Première mise en ligne le 15 février, revue et complétée le 18 février 2008]

PARIS, 15 fév 2008 (AFP) - Le décret d’application de la loi du 5 mars 2007 sur la prévention de la délinquance, autorisant les maires à établir par traitement automatisé un recensement de l’ensemble des élèves en âge scolaire et à repérer leur éventuel absentéisme, est paru au Journal officiel vendredi.

L’objectif de ce décret est de "permettre l’amélioration du suivi et de l’effectivité des inscriptions des élèves" et d’"améliorer le suivi de l’absentéisme, notamment l’absentéisme lourd", c’est-à-dire plus de quatre demi-journées par mois, a précisé à l’AFP le ministère de l’Education.

Très controversé lors de l’élaboration du projet de loi, ce texte oblige les directeurs d’école, chefs d’établissement et inspecteurs d’académie à fournir aux maires qui en font la demande des informations nominatives (nom, prénoms, adresse, sexe, date et lieu de naissance) sur leurs élèves. Il oblige également les organismes de versement des allocations familiales à fournir nom, prénoms, date de naissance et sexe de l’enfant ouvrant droit au versement des prestations, et les noms, prénoms et adresse de ses responsables.

Les maires peuvent ensuite déclencher un "accompagnement social ou éducatif" du ressort de la commune ou informer le président du conseil général. Ce dernier peut mettre en place avec la famille un "contrat de responsabilité parentale", créé par la loi sur l’Egalité des chances, qui, s’il n’est pas respecté, peut entraîner "la suspension de tout ou partie" des allocations familiales.

Outre les informations sur les enfants, le fichier automatisé comprendra les noms, prénoms des personnes responsables, de l’allocataire de prestations familiales et de l’établissement scolaire, des informations qui ne seront "pas conservées au delà de l’année scolaire au cours de laquelle l’élève atteint l’âge de 16 ans".

Il comprendra également les "mention et date" de la saisine de l’inspecteur d’académie, de la notification par celui-ci d’un avertissement aux parents et de l’éventuelle sanction décidée par le conseil de discipline de l’établissement scolaire. Ces données seront effacées à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle elles auront été enregistrées.

Le texte précise que seuls "sont habilités à recevoir communication des données enregistrées" les maires, présidents de conseils généraux, inspecteurs d’académie et agents du centre communal d’action sociale, ou leurs représentants, "individuellement désignés".

Le décret

Décret n° 2008-139 du 14 février 2008 pris pour l’application de l’article L. 131-6 du code de l’éducation et de l’article L. 222-4-1 du code de l’action sociale et des familles [1].

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre de l’éducation nationale,
Vu le code pénal, notamment son article 226-13 ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 141-2 et L. 222-4-1 ;
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 131-1 à L. 131-9, R. 131-3 et R. 131-7 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d’enseignement, notamment ses articles 3, 8 et 31 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 10 juillet 2007 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :

Article 1

I. ― La sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de l’éducation devient la sous-section 4.

II. ― Il est créé, après la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du même code, une sous-section 3 intitulée : « Traitement automatisé relatif au recensement des enfants soumis à l’obligation scolaire et à l’amélioration du suivi de l’assiduité » composée des articles ci-après :

« Art.R. 131-10-1. ― En application de l’article L. 131-6, le maire peut mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalités de procéder au recensement des enfants soumis à l’obligation scolaire résidant dans la commune et de recueillir les informations concernant l’inscription et l’assiduité scolaires de ces enfants afin de lui permettre de prendre les mesures à caractère social ou éducatif dans le cadre des compétences qui lui sont conférées, notamment par les articles L. 141-2 et L. 222-4-1 du code de l’action sociale et des familles.

« Art.R. 131-10-2. ― Les catégories de données enregistrées sont les suivantes :

  1. Nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance et adresse de l’enfant soumis à l’obligation scolaire ;
  2. Nom, prénoms, adresse et profession de la ou les personnes responsables de l’enfant, au sens de l’article L. 131-4 ;
  3. Nom, prénom et adresse de l’allocataire des prestations familiales ;
  4. Nom et adresse de l’établissement d’enseignement public ou privé fréquenté, date d’inscription et date de radiation de l’élève ; le cas échéant, date de la déclaration annuelle d’instruction dans la famille ;
  5. Mention et date de la saisine de l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, par le directeur ou le chef d’établissement d’enseignement pour défaut d’assiduité de l’élève en application de l’article L. 131-8 ;
  6. Mention et date de notification de l’avertissement adressé par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, aux personnes responsables de l’enfant en application de l’article L. 131-8 ;
  7. Mention, date et éventuellement durée de la sanction d’exclusion temporaire ou définitive de l’élève prononcée par le chef d’établissement ou le conseil de discipline de l’établissement d’enseignement.

« Art.R. 131-10-3. ― Les organismes chargés du versement des prestations familiales transmettent au maire, à sa demande et par voie sécurisée, les données suivantes :

  1. Données relatives à l’identité de l’enfant ouvrant droit au versement de prestations familiales : nom, prénom, date de naissance, sexe ;
  2. Données relatives à l’identité de l’allocataire : nom, prénom, adresse.

« Art.R. 131-10-4. ― Les données figurant aux 1°,2°,3° et 4° de l’article R. 131-10-2 ne sont pas conservées au-delà de l’année scolaire au cours de laquelle l’élève atteint l’âge de seize ans.

« Les données figurant aux 5°,6° et 7° du même article ne sont pas conservées au-delà de la fin de l’année scolaire au cours de laquelle elles ont fait l’objet du traitement automatisé.

« Toutefois les données sont immédiatement effacées lorsque le maire a connaissance de ce que l’enfant ne réside plus dans la commune.

« Art.R. 131-10-5. ― I. ― Ont accès aux données enregistrées en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d’en connaître :

  • les élus ayant reçu délégation du maire pour les affaires scolaires ou sociales ;
  • les agents des services municipaux chargés des affaires scolaires ou sociales, individuellement désignés par le maire.

« II. ― Sont habilités à recevoir communication des données enregistrées, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d’en connaître :

  • les agents du centre communal d’action sociale, individuellement désignés par son directeur et les agents de la caisse des écoles, individuellement désignés par le président du comité de caisse ;
  • l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, et son ou ses représentants, individuellement désignés ;
  • le président du conseil général, son ou ses représentants individuellement désignés et les agents des services départementaux chargés de l’aide et de l’action sociales, individuellement désignés par le président du conseil général ;
  • le coordonnateur prévu par l’article L. 121-6-2 du code de l’action sociale et des familles.

« Art.R. 131-10-6. ― Le droit d’accès et le droit de rectification s’exercent auprès du maire dans les conditions définies par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Le droit d’opposition prévu à l’article 38 de la même loi ne s’applique pas au traitement mentionné à l’article R. 131-10-1. »

Article 2

La première phrase du troisième alinéa de l’article R. 131-7 du code de l’éducation est complétée par les mots : « et en informe le maire de la commune de résidence de l’enfant. ».

Article 3

I. ― Au 1° de l’article R. 222-4-2 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « ou du maire de la commune où réside le mineur » sont insérés après les mots : « De l’inspecteur d’académie ».

II.-Le dernier alinéa du même article est complété par la phrase suivante :

« Lorsque le maire décide de saisir le président du conseil général sur le fondement du 1°, il en informe l’inspecteur d’académie. »

Article 4

La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et le ministre de l’éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 février 2008.

Par le Premier ministre, François Fillon
Le ministre de l’éducation nationale, Xavier Darcos
La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, Michèle Alliot-Marie
Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, Xavier Bertrand

L’avis de la Cnil

Délibération n° 2007-198 du 10 juillet 2007 portant avis sur un projet de décret en Conseil d’Etat pris pour l’application de l’article L. 131-6 du code de l’éducation et portant sur le traitement automatisé de données à caractère personnel relatif au recensement des enfants soumis à l’obligation scolaire et à l’amélioration du suivi de l’obligation d’assiduité scolaire [2].

La Commission nationale de l’informatique et des libertés,

Saisie le 4 mai 2007 par le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche d’un projet de décret en Conseil d’Etat, pris en application de l’article 12 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance ;
Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu le code de l’éducation, notamment son article L. 131-6 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel ;
Vu la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l’application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par le décret n° 2007-451 du 25 mars 2007 ;
Après avoir entendu M. Jean-Marie Cotteret, commissaire en son rapport, et Mme Catherine Pozzo di Borgo, commissaire adjointe du Gouvernement en ses observations,

Emet l’avis suivant :

Le ministère de l’éducation nationale a saisi pour avis la Commission nationale de l’informatique et des libertés d’un projet de décret en Conseil d’Etat, pris pour l’application de l’article L. 131-6 du code de l’éducation et portant sur le traitement automatisé de données à caractère personnel relatif au recensement des enfants soumis à l’obligation scolaire et à l’amélioration du suivi de l’obligation d’assiduité scolaire.

Les dispositions nouvelles de cet article ont été introduites par l’article 12 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.

Au terme de cet article, est prévue la possibilité pour le maire de mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel où sont enregistrées les données à caractère personnel relatives aux enfants en âge scolaire domiciliés dans la commune, qui lui sont transmises par les organismes chargés du versement des prestations familiales ainsi que par l’inspecteur d’académie en application de l’article L. 131-8 et par le directeur ou la directrice de l’établissement d’enseignement en application du même article ainsi qu’en cas d’exclusion temporaire ou définitive de l’établissement ou lorsqu’un élève inscrit dans un établissement le quitte en cours ou en fin d’année.

Sur les finalités du traitement :

Le traitement a pour objet de permettre au maire de procéder au recensement des enfants de sa commune soumis à l’obligation scolaire et d’être informé des situations se rapportant à l’inscription et à l’absentéisme scolaires de ces enfants, afin de prendre des mesures à caractère social ou éducatif dans le cadre des compétences qui lui sont conférées par le code de l’action sociale et des familles. Ces mesures peuvent relever directement du ressort du maire, ou consister en la saisine d’une autre autorité par le maire, en particulier le président du conseil général.

La commission prend acte de ce que les modalités de mise en œuvre de ces mesures à caractère social ou éducatif ne relèvent pas du présent projet de décret, et de ce que les informations y afférentes ne sont pas intégrées dans le fichier tenu par le maire.

Sur l’origine des données :

Le deuxième alinéa de l’article L. 131-6 du code de l’éducation susvisé précise que les données enregistrées dans le fichier tenu par le maire lui sont « transmises par les organismes chargés du versement des prestations familiales ainsi que par l’inspecteur d’académie en application de l’article L. 131-8 et par le directeur ou la directrice de l’établissement d’enseignement en application du même article ainsi qu’en cas d’exclusion temporaire ou définitive de l’établissement ou lorsqu’un élève inscrit dans un établissement le quitte en cours ou en fin d’année. »

En application de cette disposition, l’article 3 du projet de décret précise la nature des données transmises, à sa demande, aux maires.

Compte tenu de la sensibilité des données transmises, la commission estime que le projet de décret devrait préciser qu’en cas de transmission par voie électronique celle-ci devrait être sécurisée.

Sur la nature des données à caractère personnel traitées :

L’article 2 du projet de décret énumère les catégories de données qui sont enregistrées dans le traitement. Celles-ci sont relatives à l’identification de l’enfant, de ses responsables légaux et de son établissement scolaire. Elles portent également sur l’absentéisme et les mesures à caractère disciplinaire (avertissement, exclusion temporaire ou définitive) prises.

La commission prend acte qu’aucune donnée relative au suivi des mesures à caractère social ou éducatif n’a vocation à figurer dans le traitement.

Elle prend acte également de ce que le maire n’a pas connaissance des motifs d’absentéisme, ni de ceux pour lesquels des mesures à caractère disciplinaire (avertissement, exclusion temporaire ou définitive) ont été prises.

Sur l’accès au traitement et les destinataires des informations :

La commission prend acte que seuls les élus ayant reçu délégation du maire pour les affaires scolaires ou sociales et les agents dûment habilités de la mairie pourront accéder au traitement, dans la mesure où cet accès sera nécessaire à l’exercice de leurs missions.

En outre, seuls les agents du centre communal d’action sociale et les agents de la caisse des écoles, l’inspecteur d’académie, le président du conseil général ou son ou ses représentants et les agents des services départementaux chargés de l’aide et de l’action sociale dûment habilités, le coordonnateur prévu à l’article L. 121-6-2 du code de l’action sociale et des familles seront habilités à recevoir communication des données enregistrées, dans la mesure où cette communication sera nécessaire à l’exercice de leurs missions dans le cadre de la mise en œuvre de mesures à caractère social ou éducatif.

Sur la durée de conservation des données :

L’article 4 du projet de décret prévoit que les données figurant aux 1°, 2°, 3° et 4° de l’article 2, à savoir celles relatives à l’identification de l’enfant, de ses responsables légaux et de son établissement scolaire, ne seront pas conservées au-delà de l’année scolaire au cours de laquelle l’enfant atteint l’âge de seize ans.

Concernant les informations relatives à l’absentéisme et aux sanctions et mesures à caractère disciplinaire (avertissement, exclusion temporaire ou définitive) figurant aux 5°, 6° et 7° de l’article 2 du projet de décret, elles ne seront pas conservées au-delà de la fin de l’année scolaire au cours de laquelle elles ont fait l’objet du traitement automatisé.

Ces dispositions n’appellent pas d’observations particulières de la commission.

La CNIL prend acte également que les données seront effacées lorsque l’enfant ne réside plus dans la commune.

A cet égard, la commission demande que le projet de décret rappelle les dispositions prévues à l’article R. 131-3 du code de l’éducation selon lesquelles les directeurs d’école et les chefs d’établissement adressent au maire l’état des mutations des enfants fréquentant leur établissement à la fin de chaque mois.

Sur l’information des personnes :

La commission relève que l’article 6 du projet de décret prévoit que le droit d’accès et de rectification s’exerce auprès du maire. L’article 7 précise également que le droit d’opposition prévu à l’article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s’applique pas au présent traitement.

La commission observe que d’autres acteurs que le maire sont concernés par ce dispositif, à savoir les établissements d’enseignement, les inspections académiques et les organismes chargés du versement des prestations familiales.

En conséquence, la commission appelle l’attention des différents ministres chargés de l’exécution du présent décret sur la nécessité, pour les différents acteurs, d’informer les personnes auprès desquelles sont collectées des données de ce que ces dernières peuvent être communiquées au maire à des fins de contrôle de l’obligation scolaire et de suivi de l’absentéisme.

Sur les formalités préalables applicables :

La commission observe que le projet de décret en Conseil d’Etat qui lui est soumis définit un cadre strict pour la mise en œuvre des fichiers relatifs au suivi de l’obligation et de l’absentéisme scolaires concernant la finalité, l’origine et la nature des données traitées, l’accès au traitement et les destinataires des informations, la durée de conservation, les droits d’accès, de rectification et d’opposition.

La commission a toutefois relevé que le décret devait être complété sur les mesures à prendre pour assurer la sécurité des traitements et la confidentialité des données, notamment à l’occasion de leur transmission par les organismes chargés du versement des prestations familiales. De même, elle a attiré l’attention sur la nécessité pour les différents acteurs concernés d’informer les personnes sur les transmissions d’informations les concernant.

Elle considère qu’elle a ainsi été mise en mesure, à l’occasion de cet examen, d’exercer un contrôle a priori sur les fichiers relatifs au suivi de l’obligation et de l’absentéisme scolaires, afin de s’assurer du respect des principes reconnus par la loi du 6 janvier 1978 modifiée.

Il lui apparaît dès lors possible que le projet de décret dispense de formalités préalables les 36 000 communes, les organismes chargés du versement des prestations familiales visés à l’article 3 du projet de décret, l’inspecteur d’académie et le directeur de l’établissement en application de l’article L. 131-8 du code de l’éducation, ainsi que l’ensemble des autres services rendus destinataires des données, sous réserve de satisfaire à l’ensemble des conditions de traitement des données personnelles posées par ce texte intégrant les observations formulées par la commission.

Ainsi, la commission estime que le décret devrait être complété par une disposition prévoyant que les traitements mis en œuvre par les maires seront dispensés de déclarer leurs traitements auprès de la CNIL.

Elle considère que cet article, intégré comme disposition finale, devrait être formulé de la manière suivante :

« Les organismes mettant en œuvre des traitements de données à caractère personnel dans le respect de l’ensemble des dispositions du présent décret sont dispensés, par dérogation à l’article 22 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, de déclarer ces traitements à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Tout autre traitement de ces données doit faire l’objet des formalités préalables auprès de ladite commission dans le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. »

Le président, A. Türk

Notes

[1Le décret n° 2008-139 du 14 février 2008 est paru au journal officiel (page 2786 du JORF n°0039) du 15 février 2008

Référence : NOR MENE0766469D http://www.legifrance.gouv.fr/affic....

Ce décret, pris pour l’application de l’article L. 131-6 du code de l’éducation et de l’article L. 222-4-1 du code de l’action sociale et des familles, permet au maire de « mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalités de procéder au recensement des enfants soumis à l’obligation scolaire résidant dans la commune et de recueillir les informations concernant l’inscription et l’assiduité scolaires de ces enfants afin de lui permettre de prendre les mesures à caractère social ou éducatif dans le cadre des compétences qui lui sont conférées, notamment par les articles L. 141-2 et L. 222-4-1 du code de l’action sociale et des familles. »

L’article L. 131-6 du code de l’éducation concerne l’obligation scolaire, et les deux articles L. 141-2 et L. 222-4-1 du code de l’action sociale et des familles ont été créés par la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 dite de prévention de la délinquance.

[2Cette délibération de la Cnil a été publiée au JORF n°0039 du 15 février 2008.

Référence : NOR CNIX0804071X http://www.legifrance.gouv.fr/affic....


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