création du RNIE – répertoire de la jeunesse


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date de publication : dimanche 25 mars 2012
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Le RNIE nouveau est arrivé...
La décision était attendue : le ministère de l’Éducation nationale a créé un répertoire national d’identifiants pour tous les enfants, élèves ou étudiants. Lors de son entrée dans le système éducatif (maternelle), chaque enfant se verra attribuer un identifiant – son I.N.E. – qui le suivra jusqu’à sa sortie de ce système et même au-delà.

Cette fonction d’immatriculation sera sous la responsabilité du Service Statistique Ministériel de l’éducation nationale ; rappelons que les statisticiens peuvent travailler sur des données anonymées.
Mais cette immatriculation sera également, et surtout, utilisée par tous les services gestionnaires du ministère qui travailleront sur des données nominatives – pour cette distinction, voir cette page ; voir également cet exposé de Claude Poulain.

Ci-dessous :

  • un communiqué du ministère
  • l’arrêté du 16 mars 2012 créant le RNIE
  • une première analyse de cet arrêté par Claude Poulain.
[Mis en ligne le 23 mars 2012, mis à jour le 25]



Communiqué de presse du ministère de l’Éducation nationale (23 mars 2012)

Création d’un Répertoire national des identifiants élèves, étudiants et apprentis (RNIE)

Pour améliorer la gestion du système éducatif, les ministères concernés étendent l’utilisation d’un identifiant unique et national à l’ensemble des élèves, étudiants ou apprentis

Le ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministère du travail, de l’emploi et de la santé, le ministère délégué à l’apprentissage et à la formation professionnelle, et le ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire, créent, par un arrêté interministériel publié ce jour au journal officiel, le "Répertoire national des identifiants élèves, étudiants et apprentis" (RNIE) dont la fonction est de fournir une immatriculation unique et nationale à chaque élève, étudiant ou apprenti. La Cnil a délivré un récépissé de la déclaration du RNIE en date du 6 octobre 2011. L’identifiant national élève (INE), attribué par le RNIE, est un identifiant non signifiant, interne au système éducatif.

La création du RNIE permet la prise en compte, aux contours de l’ensemble du système éducatif sous la tutelle des ministères signataires de l’arrêté, d’un principe d’identifiant unique qui, par nature, allègera les opérations de gestion et en améliorera l’efficience.

Le recours au RNIE aide le ministère à se doter d’un outil essentiel pour répondre aux besoins d’évaluation et de prospective du système éducatif

A l’heure où les réformes engagées par les ministères ont vocation à diversifier les parcours des élèves et à favoriser la poursuite de leurs études, le système public de formation initiale ne dispose pas aujourd’hui d’instrument performant permettant de suivre la mise en œuvre de ces réformes et notamment d’apprécier la conformité de leurs effets aux objectifs attendus. Le recours à un principe d’un identifiant unique et non signifiant, affecté à chaque jeune en études, permettra un décompte de suivi individuel de l’ensemble des élèves, étudiants et apprentis par un INE dont la garantie d’unicité permettra ainsi aux ministères concernés de mieux évaluer l’efficacité du système éducatif, tout en offrant à ses différents acteurs des indicateurs de pilotage de meilleure qualité. Il contribuera ainsi à favoriser l’amélioration du système de formation au bénéfice des élèves.

S’agissant du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, il sera en mesure de suivre des cohortes d’élèves et de mener des études sur ces cohortes afin de mieux évaluer les politiques éducatives qu’il met en place.

La mise en place du dispositif s’accompagne de mesures renforçant la sécurité des informations

Conscient des enjeux de sécurité, les ministères concernés mettent en œuvre toutes les procédures garantissant la confidentialité des informations.

Ils rappellent tout d’abord que l’identifiant national élève ne vaut qu’au périmètre du système de formation initiale. Les informations contenues par le RNIE seront détruites une fois l’élève sorti définitivement du système éducatif. Par ailleurs, le RNIE ne contient que les données - d’état civil notamment - strictement nécessaires au contrôle de l’unicité de l’identifiant. A part l’information sur l’établissement fréquenté, il ne recueille aucune information sur la scolarité de l’élève.

En deuxième lieu, la responsabilité du RNIE (délivrance de ce numéro non signifiant) est assurée par la composante de la direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (Menjva/DEPP) ayant le statut de Service Statistique Ministériel éducation, soumis comme tel au secret statistique défini par la loi du 7 juin 1951. La DEPP assure la fonction d’immatriculation et délivre l’INE aux propriétaires des bases de gestion des élèves concernés.

Enfin, la mise en place de ce système d’immatriculation non signifiant implique que tout usage qui pourra être fait de l’INE à des fins de gestion sera soumis à déclaration préalable auprès de la Cnil . Le RNIE est ainsi un dispositif conduisant à une consultation de la Cnil à chaque occasion de son utilisation. Dans tous les cas de figure, seront mises en place des procédures strictes d’habilitation à utiliser l’INEet de traçabilité de ces utilisations.

En cas d’appariements de fichiers à des fins statistiques, notamment pour suivre des cohortes d’élèves, l’INE sera préalablement soumis à une double procédure de cryptage-hachage afin de rendre totalement anonymes les informations recueillies sans possibilité d’identification directe ou indirecte du jeune.

Arrêté du 16 février 2012 portant création d’un traitement dénommé « répertoire national des identifiants élèves, étudiants et apprentis »
publié au JO du 23 mars 2012

NOR : MENG1135335A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et la ministre auprès du ministre du travail, de l’emploi et de la santé, chargée de l’apprentissage et de la formation professionnelle,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 22 et 23 ;
Vu l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, notamment ses articles 9, 10 et 12 ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l’application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2009-250 du 3 mars 2009 modifié relatif à l’Autorité de la statistique publique ;
Vu le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l’application des articles 9, 10 et 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 susvisée ;
Vu le récépissé délivré le 6 octobre 2011 par la Commission nationale de l’informatique et des libertés,

Arrêtent :

Art. 1er. − Il est créé un traitement de données à caractère personnel dénommé « répertoire national des identifiants élèves, étudiants et apprentis », dont la finalité est l’attribution d’un identifiant national (INE) à chaque élève, étudiant ou apprenti au moyen d’une procédure automatisée.

Cet identifiant unique a vocation à faciliter la gestion du système éducatif et à permettre le suivi statistique des élèves, des étudiants et des apprentis.
Le service statistique ministériel éducation, mentionné dans l’annexe du décret du 3 mars 2009 susvisé, est chargé de l’administration nationale du répertoire national des identifiants élèves, étudiants et apprentis.

Art. 2. − Sont inscrites dans ce répertoire les personnes suivant une scolarité dans un établissement d’enseignement scolaire ou d’enseignement supérieur, une formation dans un centre de formation d’apprentis, relevant des ministères chargés de l’éducation nationale, de la jeunesse, de l’enseignement supérieur, de l’agriculture et de l’apprentissage.

Art. 3. − Les données à caractère personnel enregistrées dans le répertoire national des identifiants élèves, étudiants et apprentis sont les suivantes :
- identifiant national élève, étudiant ou apprenti. Ce numéro est constitué de l’année scolaire d’immatriculation et d’un numéro d’ordre non signifiant ;
- nom de famille ;
- nom d’usage ;
- prénoms ;
- sexe ;
- date de naissance ;
- lieu de naissance (mention du « code commune » pour les personnes nées en France ou indication d’une « naissance à l’étranger » pour les autres).

Les données suivantes, qui sont utilisées dans le cas où le traitement automatique d’attribution de l’identifiant national élève n’a pu aboutir, sont également enregistrées :
- numéro d’identification du dernier établissement fréquenté ;
- date d’admission et date de radiation de l’élève ou de l’étudiant dans le dernier établissement fréquenté.

Art. 4. − Les données sont détruites cinq ans après la radiation d’un établissement de la personne inscrite dans le répertoire national des identifiants élèves, étudiants et apprentis, sauf si une nouvelle admission
intervient pendant ce délai.

Art. 5. − La direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative est destinataire des données enregistrées dans le répertoire national des identifiants élèves, étudiants et apprentis.

Auront accès à ces données les personnels nommément désignés des services des autorités académiques auxquels le service statistique ministériel éducation aura délivré une habilitation nominative, renouvelable annuellement, leur permettant de contrôler l’attribution d’un identifiant national dans les cas où le traitement automatique n’a pu aboutir.

Art. 6. − L’identifiant national, attribué grâce au répertoire national des identifiants élèves, étudiants et apprentis, peut être utilisé par les responsables des traitements ayant pour objet la gestion d’élèves, d’apprentis
ou d’étudiants, dans le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

Art. 7. − Toute opération relative au traitement automatisé créé par le présent arrêté fait l’objet d’un enregistrement comprenant l’identification de l’utilisateur, la date et l’heure de l’intervention dans ledit traitement automatisé. Ces informations sont conservées pendant une durée de deux ans.

Art. 8. − Les droits d’accès et de rectification à l’égard du traitement de données à caractère personnel, prévus par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s’exercent auprès de l’inspection d’académie ou du rectorat d’académie.

Art. 9. − Le directeur de l’évaluation, de la prospective et de la performance au ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 février 2012.

Le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative,
Pour le ministre et par délégation : Le secrétaire général, J. MARIMBERT

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Pour le ministre et par délégation : La secrétaire générale, E. WARGON

Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation : La directrice générale de l’enseignement
et de la recherche, M. ZALAY

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation : Le secrétaire général, J. MARIMBERT

La ministre auprès du ministre du travail, de l’emploi et de la santé, chargée de l’apprentissage et de la formation professionnelle,
Pour la ministre et par délégation : La secrétaire générale, E. WARGON

Analyse de l’arrêté portant création du RNIE

L’arrêté du 16 février 2012 portant création d’un traitement dénommé « répertoire national des identifiants élèves, étudiants et apprentis » décrit un dispositif remplaçant la « base nationale des identifiants élèves » créée en 2004, déclarée à la CNIL en février 2006 (avec un récépissé de cette dernière en février 2007), traitement qui n’a jamais fait l’objet d’un arrêté similaire publié au Journal Officiel. Cette absence de publicité avait fait l’objet de critiques et le Conseil d’Etat lui-même, dans son arrêt du 19 juillet 2010, avait donné trois mois au ministère de l’éducation nationale pour mettre les choses en ordre. Près de deux ans se sont écoulés mais l’arrêté du RNIE, outre le fait d’exister enfin, apporte des modifications qui tiennent compte de plusieurs des critiques faites à la BNIE.

Au total, le RNIE est moins menaçant pour les libertés individuelles que ne l’était la BNIE. Mais, comme souvent en pareil cas, se pose la question du contrôle du caractère effectif des dispositions affichées.

Claude Poulain
le 25 mars 2012

L’arrêté énonce le principe d’un identifiant national unique pour tous les élèves, étudiants et apprentis qu’ils relèvent de l’enseignement agricole, des centres de formation des apprentis ou de l’éducation nationale (donc y compris les enfants scolarisés à la maison) (art.1).

Rien de nouveau ici. Le projet a été annoncé et mis en discussion dès 2003 dans une commission du CNIS ouverte aux syndicats d’enseignants, fédérations de parents d’élèves, etc. qui, à l’époque, n’ont rien trouvé à redire. Il est appliqué depuis 2004-2005.

Le droit d’accès et de rectification est explicitement indiqué (art.8).

On remarque que rien n’est dit du droit d’opposition. Comme pour « Base élèves 1er degré » et selon le jugement du Conseil d’Etat, il peut donc s’exercer avec des « motifs légitimes » mais on sait que, malgré de nombreuses demandes exprimées par des parents, aucun des motifs invoqués n’a jusqu’à ce jour été reconnu « légitime » par des inspecteurs d’académie appliquant en cela les consignes du ministère.

L’identifiant est non signifiant (communiqué de presse du ministère, paragraphe 2)

Là encore, ce n’est pas nouveau puisque l’identifiant est le même que celui qui a été créé depuis 2004 mais le texte insiste sur cet aspect qui se distingue en cela d’un identifiant comme ne NIR de l’Insee (connu aussi sous le nom de numéro de Sécurité sociale) qui donne de l’information sur le genre, l’âge, la date et le lieu de naissance. La CNIL est très attachée (avec raison) à ce que les identifiants ne soient pas signifiants.

Le lieu de naissance est indiqué par un code commune pour les personnes nées en France, par la seule indication « naissance à l’étranger » pour les autres (art.3).

Cette modification est majeure en ce qu’elle rend impossible l’établissement de listes par pays de naissance. Par exemple, contrairement à la BNIE actuelle, le RNIE ne permet pas de lister les jeunes nés au Kosovo ou en Ethiopie.

La date d’immatriculation au répertoire n’est-elle plus enregistrée ?

Ni l’arrêté ni le communiqué de presse du ministère ne mentionnent cette variable qui existe dans la BNIE actuelle. C’est apparemment un détail mais cette date combinée au lieu de naissance est d’une dangerosité particulière. Lorsque cette date, comparée à l’année de naissance, donnait un âge à l’immatriculation supérieur à l’âge de scolarisation obligatoire, on pouvait en déduire que l’élève était entré sur le territoire national. La combinaison de cette date avec le pays de naissance permettait d’établir des listes de jeunes dont les parents pouvaient être sans papiers. Il s’agissait là d’un motif particulièrement fort d’opposition au couple de fichiers BE-BNIE

Il faut attendre de voir la déclaration faite à la CNIL pour savoir ce qu’il en est avec le RNIE

L’INE est utilisable aussi bien pour les études statistiques que pour la gestion. Dans ce dernier cas, pour les applications qui voudraient utiliser l’INE, le ministère devrait en faire déclaration à la CNIL (art.1 et 6, avant dernier paragraphe du communiqué de presse du ministère).

L’arrêté confirme que l’usage de l’INE « par nature, allégera les opérations de gestion et en améliorera l’efficience ». Là encore, rien de nouveau. Le fait que le MEN ait à le déclarer à la CNIL n’est pas non plus vraiment nouveau. Il ne manque pas d’applications dans lesquelles, d’ores et déjà, la présence de l’INE est indiquée. On peut donc, tout au plus, prendre note que pour le MEN et, vraisemblablement pour la CNIL, l’utilisation de l’INE a une autre portée que n’importe quelle autre variable et qu’il importe donc de le déclarer explicitement. Rappelons que pour utiliser l’identifiant NIR dans un fichier de gestion, il faut l’avis de la CNIL et du Conseil d’Etat… Cette disposition pour l’utilisation de l’INE est donc minimale. Elle laisse possible l’utilisation de cet INE pour apparier entre eux les différents fichiers du système d’information sur les élèves.

Est enregistré le dernier établissement scolaire où est inscrit l’élève ainsi que la date d’entrée et, le cas échéant, de sortie (art. 3).

Dans la BNIE, il y avait les trois derniers établissements. Le fait d’en laisser un dans le RNIE permet de « remonter » de l’INE aux fichiers académiques et à la base élèves de l’établissement. Avec un nom, un prénom, une date de naissance, le fichier permet de dire qu’un élève est scolarisé dans tel établissement et, par la suite, de trouver ses caractéristiques, son adresse et celle de ses parents. Cette possibilité peut être utilisée pour la recherche d’une personne mais elle est très encadrée par la loi (il faut une commission rogatoire délivrée par un juge d’instruction).

La durée de conservation est fixée à cinq ans après que la personne a quitté le dernier établissement fréquenté (art.4).

Dans la première version, le MEN avait demandé une conservation de 40 ans. La CNIL avait fait ramener à 35. Mais 35 ans pour un jeune ayant quitté l’école à 16 ans, ça fait quand même beaucoup et c’était une des critiques apportées à la BNIE. Cette fois le délais est adapté à la scolarité elle-même.

L’accès à la BNIE est accordé à des personnes nommément désignées et pour une durée d’un an. Les accès sont « journalisés » pour permettre de savoir qui et à quelle date a consulté le répertoire (art. 5 et 7).

Un degré supplémentaire dans la sécurité est ici annoncé, signe que le MEN (et la CNIL ?) ont pris conscience du caractère particulier d’un répertoire de cette nature et de cette taille.

Le RNIE est sous la responsabilité de la Direction de la Prospective et de la Performance (DEPP) (art.9 et 5 et communiqué de presse ).

Le communiqué de presse précise que cette DEPP a « le statut de Service Statistique Ministériel, soumis comme tel au secret statistique défini par la loi du 7 juin 1951 ». Au dernier paragraphe, on lit « En cas d’appariement de fichiers à des fins statistiques, notamment pour suivre des cohortes d’élèves, l’INE sera préalablement soumis à une double procédure de cryptage-hachage afin de rendre totalement anonymes les informations recueillies sans possibilités d’identification directe ou indirecte du jeune ».

Il faut savoir, en effet, que l’INE a d’abord été conçu par les statisticiens du ministère à qui on demandait de produire des analyses des trajectoires suivies par les élèves. Pour ce faire, ils ont estimé avoir besoin d’un identifiant national attribué à chaque élève depuis la maternelle jusqu’à sa sortie du système scolaire. Qu’il change d’établissement ou de région, cet INE permet de le retrouver et, année après année, d’enrichir le fichier de sa trajectoire en recopiant les données le concernant présentes dans les fichiers académiques.

La finalité est ici purement statistique et les études menées n’ont que faire des noms et adresses des élèves. En plus de la loi de 1951 qui encadre l’activité du service statistique, la DEPP, en relation avec la CNIL a préparé un dispositif de cryptage qui, dès l’enregistrement dans le fichier des trajectoires, rend impossible (ou extrêmement difficile) de revenir à un élève déterminé à partir de sa trajectoire.

Le problème est que les gestionnaires du ministère ont trouvé que cet INE inventé par leurs collègues de la statistique était fort intéressant et qu’il « allégera les opérations de gestion et en améliorera l’efficience ». En conséquence, l’INE est devenu aussi l’identifiant de base des élèves dans toutes les applications de gestion qui, à la différence des applications statistiques, ont évidemment besoin de l’identité des élèves.

Les textes du communiqué et de l’arrêté s’efforcent ainsi de démontrer que les statisticiens ont une utilisation de l’INE et du RNIE inoffensives pour les libertés et que les utilisations pour la gestion ne sont pas de leur fait.


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