la loi de prévention de la délinquance et l’absentéisme scolaire


article de la rubrique Big Brother > le ministère de l’EN et les fichiers
date de publication : samedi 23 février 2008
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C’est à l’institution scolaire que revient le soin de veiller au respect de l’obligation d’assiduité scolaire. Mais la loi dite « de prévention de la délinquance » y associe désormais le maire. Ce dernier sera dorénavant informé, par les directeurs d’établissements d’enseignement et par l’inspecteur d’académie, des avertissements ou sanctions pour défaut d’assiduité — y compris les mesures d’exclusions temporaires ou définitives — concernant les enfants domiciliés dans sa commune.

Rappelons que, lorsqu’un enfant a manqué la classe sans motif légitime au moins quatre demi-journées dans le mois [1], et s’il l’estime justifié, l’inspecteur d’académie saisit le président du conseil général. Selon la loi dite « pour l’égalité des chances », ce dernier dispose alors du droit de demander la suspension de tout ou partie des prestations familiales.

Notons également que l’« absentéisme signalé » est l’un des champs du dispositif « base élève 1er degré », l’information ne devant être conservée que pendant une année scolaire [2].

On ne peut que déplorer que le monde éducatif devienne ainsi un des acteurs d’une politique de contrôle social.


Le respect de l’obligation scolaire est abordé dans les articles L131-1 à L131-12 et R131-5 à R131-10 du code de l’éducation. Certains de ces articles, que nous rappelons ci-dessous, ont été modifiés par la loi 2007-297 dite « de prévention de la délinquance » du 5 mars 2007 : nous avons marqué en rouge les parties que cette loi a ajoutées.

Article L131-6 du code de l’éducation

Modifié par la loi de prévention de la délinquance.

Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l’obligation scolaire.

Les personnes responsables doivent y faire inscrire les enfants dont elles ont la garde.

Afin de procéder au recensement prévu au premier alinéa et d’améliorer le suivi de l’obligation d’assiduité scolaire, le maire peut mettre en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel où sont enregistrées les données à caractère personnel relatives aux enfants en âge scolaire domiciliés dans la commune, qui lui sont transmises par les organismes chargés du versement des prestations familiales ainsi que par l’inspecteur d’académie en application de l’article L. 131-8 et par le directeur ou la directrice de l’établissement d’enseignement en application du même article ainsi qu’en cas d’exclusion temporaire ou définitive de l’établissement ou lorsqu’un élève inscrit dans un établissement le quitte en cours ou en fin d’année.[A]

Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les conditions d’application du troisième alinéa [3]. Il précise la liste des données à caractère personnel collectées, la durée de conservation de ces données, les modalités d’habilitation des destinataires ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d’accès.

[A]
Le ministre de l’Education nationale ironisait sans doute le 2 octobre 2007 quand il écrivait à Michel Destot que, relevant de la seule initiative des maires, ce « fichier ne présente aucun caractère obligatoire » : on imagine mal comment le maire d’une grande ville, à qui revient le soin de veiller au respect de l’obligation d’assiduité scolaire, pourrait éviter de créer le fichier informatique qui lui permettra d’en assurer le suivi.

Article L131-8 du code de l’éducation

Modifié par la loi de prévention de la délinquance.

Lorsqu’un enfant manque momentanément la classe, les personnes responsables doivent, sans délai, faire connaître au directeur ou à la directrice de l’établissement d’enseignement les motifs de cette absence.

Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants : maladie de l’enfant, maladie transmissible ou contagieuse d’un membre de la famille, réunion solennelle de famille, empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications, absence temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent. Les autres motifs sont appréciés par l’inspecteur d’académie. Celui-ci peut consulter les assistantes sociales agréées par lui, et les charger de conduire une enquête, en ce qui concerne les enfants présumés réfractaires.

Le directeur ou la directrice de l’établissement d’enseignement saisit l’inspecteur d’académie afin qu’il adresse un avertissement aux personnes responsables de l’enfant et leur rappelle les sanctions pénales dans les cas suivants :

  1. Lorsque, malgré l’invitation du directeur ou de la directrice de l’établissement d’enseignement, ils n’ont pas fait connaître les motifs d’absence de l’enfant ou qu’ils ont donné des motifs d’absence inexacts ;
  2. Lorsque l’enfant a manqué la classe sans motif légitime ni excuses valables au moins quatre demi-journées dans le mois.

Lorsque le directeur ou la directrice de l’établissement d’enseignement saisit l’inspecteur d’académie afin que celui-ci adresse un avertissement aux personnes responsables de l’enfant, dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, il en informe le maire de la commune dans laquelle l’élève est domicilié.

L’inspecteur d’académie saisit le président du conseil général des situations qui lui paraissent justifier la mise en place d’un contrat de responsabilité parentale prévu à l’article L. 222-4-1 du code de l’action sociale et des familles [4].

Il communique au maire la liste des élèves domiciliés dans la commune pour lesquels un avertissement tel que défini au présent article a été notifié.

Les informations communiquées au maire en application du présent article sont enregistrées dans le traitement prévu à l’article L. 131-6.

Article R131-7 du code de l’éducation

Modifié par le décret n°2008-139 du 14 février 2008.

Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l’article L. 131-8 du code de l’éducation, l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, saisi du dossier de l’élève par le directeur de l’école ou le chef de l’établissement scolaire, adresse aux personnes responsables un avertissement et leur rappelle leurs obligations légales et les sanctions pénales auxquelles elles s’exposent. Il peut diligenter une enquête sociale.

Les personnes responsables de l’enfant sont convoquées pour un entretien avec l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale ou son représentant. Celui-ci peut proposer des mesures de nature pédagogique ou éducative pour l’élève.

Lorsque l’inspecteur d’académie constate une situation de nature à justifier la mise en place d’un contrat de responsabilité parentale, il saisit le président du conseil général dans les conditions prévues à l’article R. 222-4-2 du code de l’action sociale et des familles et en informe le maire de la commune de résidence de l’enfant. Il en informe préalablement les parents ou le représentant légal du mineur.

S’il constate la poursuite de l’absentéisme de l’enfant, en dépit de l’avertissement prévu au premier alinéa et des mesures éventuellement prises en vertu du deuxième alinéa, et s’il n’a pas procédé à la saisine du président du conseil général prévue à l’alinéa précédent, l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, saisit le procureur de la République des faits susceptibles d’être constitutifs de l’infraction prévue à l’article R. 624-7 du code pénal. Il informe de cette saisine les personnes responsables de l’enfant.

Article L222-4-1 du code de l’action sociale et des familles.

Créé par la loi « pour l’égalité des chances ».

En cas d’absentéisme scolaire, tel que défini à l’article L. 131-8 du code de l’éducation, de trouble porté au fonctionnement d’un établissement scolaire ou de toute autre difficulté liée à une carence de l’autorité parentale, le président du conseil général, de sa propre initiative ou sur saisine de l’inspecteur d’académie, du chef d’établissement d’enseignement, du maire de la commune de résidence du mineur, du directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales ou du préfet, propose aux parents ou au représentant légal du mineur un contrat de responsabilité parentale ou prend toute autre mesure d’aide sociale à l’enfance adaptée à la situation. Ce contrat rappelle les obligations des titulaires de l’autorité parentale et comporte toute mesure d’aide et d’action sociales de nature à remédier à la situation. Son contenu, sa durée et les modalités selon lesquelles il est procédé à la saisine du président du conseil général et à la conclusion du contrat sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Ce décret fixe aussi les conditions dans lesquelles les autorités de saisine sont informées par le président du conseil général de la conclusion d’un contrat de responsabilité parentale et de sa mise en oeuvre.

Lorsqu’il constate que les obligations incombant aux parents ou au représentant légal du mineur n’ont pas été respectées ou lorsque, sans motif légitime, le contrat n’a pu être signé de leur fait, le président du conseil général peut :

1° Demander au directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales la suspension du versement de tout ou partie des prestations afférentes à l’enfant, en application de l’article L. 552-3 du code de la sécurité sociale ;

2° Saisir le procureur de la République de faits susceptibles de constituer une infraction pénale ;

3° Saisir l’autorité judiciaire pour qu’il soit fait application, s’il y a lieu, des dispositions de l’article 375-9-1 du code civil [5].

Notes

[1Dans cette situation, le maire peut déclencher un dispositif communal d’« accompagnement social ou éducatif »

[2Voir les annexes 11 et 12 de la déclaration de « Base élèves 1er degré » auprès de la Cnil, le 24 décembre 2004.

[3Il s’agit du décret publié le 15 février 2008 autorisant les maires à créer un fichier pour repérer l’absentéisme.

[4Article R222-4-2 du code de l’action sociale et des familles

Créé par le décret n°2006-1104 du 1 septembre 2006.

Le contrat de responsabilité parentale peut être proposé aux parents ou au représentant légal du mineur par le président du conseil général de sa propre initiative ou sur saisine :

  1. De l’inspecteur d’académie en cas d’absentéisme scolaire tel que défini à l’article L. 131-8 du code de l’éducation ;
  2. Du chef d’établissement en cas de trouble porté au fonctionnement d’un établissement scolaire ;
  3. Du préfet, du maire de la commune où réside le mineur, de l’inspecteur d’académie, du chef de l’établissement scolaire ou du directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales pour toute autre difficulté liée à une carence de l’autorité parentale.

Les autorités qui saisissent le président du conseil général lui indiquent les motifs et circonstances de fait qui les conduisent à lui proposer de conclure avec les parents ou le représentant légal du mineur un contrat de responsabilité parentale.

[5La loi de prévention de la délinquance a remplacé la référence à « l’article L. 552-6 du code de la sécurité sociale » par la référence à « l’article 375-9-1 du code civil ».


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