les auteurs d’infractions sexuelles ou violentes seront fichés au FIJAISV


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date de publication : lundi 3 mars 2008
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Dans une page de son blog intitulée la version « TIC » du pilori, Gilles Guglielmi, professeur de droit public à l’université Panthéon-Assas (Paris 2), insiste sur deux conséquences importantes de l’adoption de la loi n° 2008-174 du 25 février 2008, relative à la rétention de sûreté :

  • l’extension de la communication des informations nominatives contenues dans le FIJAISV à toutes les décisions administratives de recrutement, d’affectation […] de personnes exerçant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs, entraîne son application à tous les agents publics.
  • tout auteur d’une infraction sexuelle ou de violence, quelle que soit son importance, sera désigné à vie comme potentiellement dangereux pour l’exercice de fonctions impliquant un contact avec des mineurs.

Qu’est-ce que le FIJAISV ?

Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles (FIJAIS) [1]

Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles (FIJAIS) a été créé par une loi du 9 mars 2004 dont les modalités d’application ont été fixées par un décret du 30 mai 2005 pris après avis de la CNIL. Il a pour objectif de favoriser la prévention de la récidive des auteurs d’infractions sexuelles déjà condamnés et l’identification et la localisation des auteurs de ces mêmes infractions.

Peu de temps après sa mise en place, la loi du 12 décembre 2005 sur la récidive des infractions pénales étend substantiellement le contenu et la finalité du FIJAIS.

La loi du 12 décembre 2005 étend substantiellement la population concernée par ce fichier. Le FIJAIS intègre désormais l’ensemble des procédures concernant les crimes de meurtre ou assassinat commis avec tortures ou actes de barbarie, les crimes de tortures ou d’actes de barbarie et les meurtres ou assassinats commis en état de récidive légale. D’où son nouvel intitulé : « fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes » (FIJAISV).

L’accès à ce fichier et donc sa finalité sont aussi étendues. Les officiers de police judiciaire pourront accéder aux données dans le cadre de toute enquête de flagrance même si celle-ci ne concerne pas la répression d’infractions sexuelles ou d’actes de violence.

Les préfets et certaines administrations de l’Etat pourront utiliser le fichier pour contrôler l’exercice des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs. Il n’est pas précisé si ce contrôle concerne uniquement les activités soumises à agrément ou si l’extension concerne l’exercice de l’ensemble des professions impliquant un contact avec des mineurs.

Le FIJAIS est ainsi profondément modifié avant qu’un bilan ait pu être tiré de sa première version et sans que la CNIL ait pu se prononcer sur les modifications envisagées.

Les articles du Code de procédure pénale concernent le FIJAISV

Ce sont les articles 706-53-1 à 706-53-12. Nous en reprenons deux : celui qui décrit les obligations des personnes fichées au FIJAISV, et le second, qui a été modifié par la loi relative à la rétention de sûreté — les modifications sont marquées en rouge — énumère les personnes à qui ces données seront accessibles.

Article 706-53-5  [2]

Toute personne dont l’identité est enregistrée dans le fichier est astreinte, à titre de mesure de sûreté, aux obligations prévues par le présent article.

La personne est tenue [...]

1° De justifier de son adresse une fois par an ;

2° De déclarer ses changements d’adresse, dans un délai de quinze jours au plus tard après ce changement.

Si la personne a été définitivement condamnée pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d’emprisonnement, elle doit justifier de son adresse une fois tous les six mois en se présentant à cette fin soit auprès du commissariat ou de l’unité de gendarmerie de son domicile, soit auprès du groupement de gendarmerie départemental ou de la direction départementale de la sécurité publique de son domicile ou auprès de tout autre service désigné par la préfecture. Si la dangerosité de la personne le justifie, la juridiction de jugement ou, selon les modalités prévues par l’article 712-6, le juge de l’application des peines peut ordonner que cette présentation interviendra tous les mois. Cette décision est obligatoire si la personne est en état de récidive légale. [...]

Article 706-53-7

Les informations contenues dans le fichier sont directement accessibles, par l’intermédiaire d’un système de télécommunication sécurisé :

1° Aux autorités judiciaires ;

2° Aux officiers de police judiciaire, dans le cadre de procédures concernant un crime d’atteinte volontaire à la vie, d’enlèvement ou de séquestration, ou une infraction mentionnée à l’article 706-47 et pour l’exercice des diligences prévues aux articles 706-53-5 et 706-53-8 ;

3° Aux préfets et aux administrations de l’Etat dont la liste est fixée par le décret prévu à l’article 706-53-12, pour les décisions administratives de recrutement, d’affectation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation [3]concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs ainsi que pour le contrôle de l’exercice de ces activités ou professions.

Les autorités et personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent article peuvent interroger le fichier à partir de plusieurs critères fixés par le décret prévu à l’article 706-53-12, et notamment à partir de l’un ou plusieurs des critères suivants : identité de la personne, adresses successives, nature des infractions.

Les personnes mentionnées au 3° du présent article ne peuvent consulter le fichier qu’à partir de l’identité de la personne concernée par la décision administrative [4].

Les officiers de police judiciaire peuvent également, sur instruction du procureur de la République ou du juge d’instruction ou avec l’autorisation de ce magistrat, consulter le fichier à partir de l’identité d’une personne gardée à vue dans le cadre d’une enquête de flagrance ou d’une enquête préliminaire ou en exécution d’une commission rogatoire, même si cette procédure ne concerne pas une des infractions mentionnées au 2° du présent article.

Les maires, les présidents de conseil général et les présidents de conseil régional sont également destinataires, par l’intermédiaire des préfets, des informations contenues dans le fichier, pour les décisions administratives mentionnées au 3° concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs ainsi que pour le contrôle de l’exercice de ces activités ou professions.

Les débats parlementaires concernant l’article 15 de la loi relative à la rétention de sûreté

Un extrait de la séance du mercredi 9 janvier 2008 à l’Assemblée nationale [5]

Après l’article 12

M. le président - Nous en venons enfin aux amendements portant articles
additionnels après l’article 12.

La parole est à M. Michel Hunault, pour soutenir l’amendement n° 107, deuxième
rectification.

M. Michel Hunault (Nouveau centre - Cet amendement vise à permettre à certaines collectivités territoriales d’accéder aux informations contenues dans le FIJAIS, le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou
violentes. Cette extension donnera la possibilité aux administrations
déconcentrées de connaître les antécédents des personnes qu’elles comptent
employer pour des activités impliquant un contact avec des mineurs. La
consultation du FIJAIS se fera cependant de façon indirecte, par
l’intermédiaire des préfets.

M. le président - Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Luc Warsmann (UMP) , président de la commission des lois - Avis favorable dès
lors que la consultation du fichier se fera par l’intermédiaire du préfet. La
commission appelle d’ailleurs l’attention du Gouvernement sur la grande
utilité préventive de ce fichier et lui demande de bien vouloir vérifier que
sa consultation est effective dans toutes les préfectures pour les
recrutements de personnes en contact avec les mineurs. La mission
d’information sur l’exécution des décisions de justice a eu en effet quelques
inquiétudes à ce sujet.

M. le président - Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la garde des sceaux - Avis favorable. Monsieur le président de la
commission, nous allons rappeler cette obligation, qui entraîne la
responsabilité de ceux qui sont en charge du contrôle.

M. le président - La parole est à M. Dominique Raimbourg.

M. Dominique Raimbourg (PS) - Il est cependant essentiel de limiter la consultation
du fichier aux cas des personnes en contact avec des mineurs, les risques de
dérives étant très importants.

M. Jean-Luc Warsmann, président de la commission des lois - La commission est
unanime sur ce point.

M. le président - Je mets aux voix l’amendement n° 107, deuxième rectification.

(L’amendement est adopté.)

Un extrait de la séance du 31 janvier 2008 au Sénat [6]

Article 12 bis

L’article 706-53-7 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les présidents des conseils généraux et les maires peuvent également
consulter le fichier, par l’intermédiaire des préfets, pour l’examen des
demandes d’emploi ou d’agrément concernant des activités ou professions
impliquant un contact avec des mineurs ainsi que pour le contrôle de
l’exercice de ces activités ou professions. »

M. le président - La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, sur l’article.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat (PC) - Madame le garde des sceaux, mes chers collègues,
je vais vous lire un extrait de l’intervention de M. Pascal Clément, alors
garde des sceaux, inaugurant le 8 juillet 2005 le fichier judiciaire national
automatisé des auteurs d’infractions sexuelles :

« [...] pour que la justice
soit efficace, elle se doit d’être fidèle à ses valeurs. Elle doit en
particulier garantir le respect de la vie privée.

« [...] ce nouveau fichier est conforme à nos principes. Il nous permettra de
mieux assurer la sécurité des Français et il nous permettra de garder ces
informations confidentielles.

« Ce fichier est, en effet, exclusivement destiné aux professionnels en charge
de la prévention et de la répression de la délinquance sexuelle.

« Il concerne donc les autorités judiciaires, les officiers de police
judiciaire et les préfets. La liste des autres administrations de l’État
autorisées par la loi à consulter le FIJAIS fera l’objet d’un décret
complémentaire au terme de travaux interministériels. »

Or l’article 12 bis vise à étendre la liste des personnes habilitées à
consulter le fichier aux présidents de conseils généraux et aux maires,
autrement dit aux administrations territoriales. Dois-je en conclure que ce
qui était présenté par le garde des sceaux en 2005 comme une garantie de
respect de nos principes ne l’est plus moins de trois ans plus tard ou que cet
article ne respecte pas nos principes ?

Le FIJAIS a été créé par la loi du 9 mars 2004, loi dont les modalités
d’application ont été fixées par un décret du 30 mai 2005 pris après avis de
la CNIL, peu de temps après la mise en place de celle-ci.

La loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des
infractions pénales a étendu substantiellement son contenu et sa finalité.

La CNIL, relevant que les préfets et certaines administrations de l’État
pourraient utiliser le fichier pour contrôler l’exercice des activités ou
professions impliquant un contact avec des mineurs, soulignait alors qu’il
n’était pas précisé si ce contrôle concernait uniquement les activités
soumises à agrément ou si l’extension concernait l’exercice de l’ensemble des
professions impliquant un contact avec des mineurs.

Le fichier est ainsi profondément modifié avant qu’un bilan ait pu être tiré
de sa première version et sans que la CNIL ait pu se prononcer sur les
modifications envisagées.

Or, je ne vois pas dans l’article 12 bis tel qu’il nous est proposé une
quelconque prise en compte des inquiétudes de la CNIL.

Je constate en revanche qu’une fois de plus on nous demande d’accroître le
nombre de personnes habilitées à consulter un fichier, en tentant de nous
faire croire que cela va régler tous les problèmes. Or nous savons tous que
cette multiplication permanente des fichiers et des personnes pouvant les
consulter n’a absolument rien réglé.

J’ajoute que, pour ceux qui emploient des personnes susceptibles d’avoir des
contacts avec les enfants, la formule est à l’évidence inopérante : y compris
en matière de service public, du fait des délégations de service public, dans
beaucoup de cas, ce ne sont pas les maires qui emploient directement ces
personnes.

S’il s’agissait de permettre à tous les employeurs de consulter le fichier, ce
serait un autre problème. Là, on adopte une solution bancale qui, à mon avis,
ne résoudra pas le problème censé devoir être résolu, mais qui va en revanche
multiplier encore le nombre de personnes habilitées à consulter le fichier.

C’est la raison pour laquelle je souhaiterais, madame le garde des sceaux, que
vous nous donniez l’avis de la CNIL, si vous l’avez.

M. le président - Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une
discussion commune.

L’amendement n° 60, présenté par MM. Badinter, Collombat, Frimat, C. Gautier,
Mermaz, Peyronnet, Sueur et Yung, Mme Boumediene-Thiery et les membres du
groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung - Je serai bref, Mme Borvo Cohen-Seat ayant exprimé nombre de
nos préoccupations, la principale étant évidemment l’extension considérable du
nombre de personnes ayant accès aux fichiers, ne serait-ce que parce que,
comme chacun sait, le nombre des maires en France est de l’ordre de 36 000.

Jusqu’à ce jour, c’était l’autorité d’État - sous ses différentes formes,
police ou justice - qui pouvait interroger le fichier, ce qui, au fond,
constituait une garantie quant à la nature même de ceux qui étaient habilités
à le faire ; là, on franchit un pas de plus, puisque l’accès au fichier est
étendu aux élus, que, certes, nous respectons tous, mais il n’en demeure pas
moins qu’il s’agit d’une extension considérable.

On peut d’ailleurs se demander si ne devraient pas être également concernés
d’autres catégories d’élus, au-delà des présidents de conseils généraux et des
maires, et d’autres cas que celui de personnes travaillant avec les enfants.

Il y a donc là tous les éléments d’une augmentation considérable de l’accès au
fichier, qui mérite réflexion et impose que la CNIL soit saisie pour avis.
Pour l’heure, en tout cas, nous ne sommes pas favorables à cette proposition.

M. le président - L’amendement n° 79 rectifié bis, présenté par MM. Portelli,
del Picchia et Béteille, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

L’article 706-53-7 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa (3°), les mots : « pour l’examen des demandes
d’agrément » sont remplacés par les mots : « pour les décisions
administratives de recrutement, d’affectation, d’autorisation, d’agrément ou
d’habilitation » ;

2° Dans l’avant-dernier alinéa, les mots : « par la demande d’agrément » sont
remplacés par les mots : « par la décision administrative » ;

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les maires sont également destinataires, par l’intermédiaire des préfets,
des informations contenues dans le fichier, pour les décisions administratives
mentionnées au 3° concernant des activités ou professions impliquant un
contact avec des mineurs ainsi que pour le contrôle de l’exercice de ces
activités ou professions. »

La parole est à M. Robert del Picchia.

M. Robert del Picchia - L’article 12 bis a été ajouté par l’Assemblée nationale
afin de permettre que les collectivités territoriales aient accès au FIJIAIS
par l’intermédiaire des préfets, pour contrôler les personnes dont l’activité
ou le travail implique un contact avec des mineurs, comme c’est le cas pour
les administrations de l’État.

Il convient toutefois de revoir la rédaction de cet article afin de mettre en
évidence que l’accès au fichier, tant pour les administrations de l’État que
pour les collectivités territoriales, est non pas limité aux demandes
d’agrément, mais concerne toutes les décisions administratives de recrutement,
d’affectation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation.

C’est en effet principalement pour le recrutement de personnels travaillant
dans les écoles ou les collèges, comme divers cas malheureux l’ont démontré au
cours des dernières années, que les maires doivent pouvoir consulter le
fichier.

Par ailleurs, il convient de mieux respecter les rédactions traditionnellement
retenues par le Conseil d’État et la CNIL pour définir les destinataires d’un
fichier lorsque ceux-ci reçoivent des données sans pour autant accéder
directement, bien sûr, à l’application informatique, ce qui sera le cas des
collectivités territoriales, qui devront interroger les préfets pour connaître
les données enregistrées dans le FIJAIS.

M. le président - Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur - Sur l’amendement de suppression n° 60, la
commission émet un avis défavorable, car elle estime que la possibilité pour
les autorités territoriales, les maires notamment, mais peut-être aussi les
présidents de conseils généraux et les présidents de conseils régionaux,
d’accéder à des fichiers qui leur permettent de vérifier les données relatives
aux collaborateurs dont ils s’entourent et à qui ils confieront des fonctions
les mettant en contact avec des enfants, par exemple dans les écoles
maternelles, les centres aérés ou les centres de loisirs, est utile.

Nombre de faits divers démontrent que des personnes ont pu travailler dans de
tels lieux - Michel Fourniret, par exemple - sans que les maires ne sachent
quel était leur passé pénal.

En revanche, la commission est favorable à l’amendement n° 79 rectifié bis.

Il lui semblerait toutefois souhaitable que les présidents de conseils
généraux et de conseils régionaux soient mentionnés, en plus des maires, au
nombre des destinataires des informations ; Mme la ministre voudra peut-être
donner son avis sur l’opportunité d’une telle modification.

M. le président - La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois - L’amendement n° 79
rectifié bis vise les maires. Nous considérions, en effet, que si les
personnels des écoles entraient naturellement dans ce dispositif, ceux des
collèges et des lycées, eux, relevaient de l’éducation nationale, et qu’il n’y
avait donc aucune raison de mentionner les présidents de conseils généraux et
de conseils régionaux dans ce texte.

Toutefois, des transferts de compétence sont intervenus. J’aurais dû y penser,
moi qui ai conseillé de mentionner seulement les maires ; je fais amende
honorable ! (Sourires.)

Désormais, les présidents de conseils généraux gèrent les personnels ATOSS,
c’est-à-dire administratifs, techniciens, ouvriers et de service, notamment,
et il en va de même pour les présidents de conseils régionaux. Nous pourrions
même considérer, à la limite, que les présidents de conseils généraux gèrent
une autre catégorie de personnel qui est en contact permanent avec les
enfants, à savoir les assistantes maternelles.

Il faut donc mentionner dans le texte de cet amendement non seulement les
maires, mais aussi les présidents de conseils généraux et les présidents de
conseils régionaux. Telle est la rectification que nous proposons.

M. le président - Monsieur del Picchia, acceptez-vous cette rectification ?

M. Robert del Picchia - Tout à fait, monsieur le président.

M. le président - Je suis donc saisi d’un amendement n° 79 rectifié ter,
présenté par MM. Portelli, del Picchia et Béteille, et ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

L’article 706-53-7 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa (3°), les mots : « pour l’examen des demandes
d’agrément » sont remplacés par les mots : « pour les décisions
administratives de recrutement, d’affectation, d’autorisation, d’agrément ou
d’habilitation » ;

2° Dans l’avant-dernier alinéa, les mots : « par la demande d’agrément » sont
remplacés par les mots : « par la décision administrative » ;

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les maires, les présidents de conseil général et les présidents de conseil
régional sont également destinataires, par l’intermédiaire des préfets, des
informations contenues dans le fichier, pour les décisions administratives
mentionnées au 3° concernant des activités ou professions impliquant un
contact avec des mineurs ainsi que pour le contrôle de l’exercice de ces
activités ou professions. »

Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux - En ce qui concerne l’amendement n° 60, le
Gouvernement émet un avis défavorable, pour les raisons qui ont été énoncées
par M. le rapporteur.

S’agissant de l’amendement n° 79 rectifié ter, le Gouvernement émet un avis
favorable.

M. le président - Je mets aux voix l’amendement n° 60.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président - Je mets aux voix l’amendement n° 79 rectifié ter.

(L’amendement est adopté.)

M. le président - En conséquence, l’article 12 bis est ainsi rédigé.

Quand Londres aide la France à fliquer les pédophiles

par Alexandra Guillet, LCI.fr, le 26 février 2008

Au moins deux fois par mois, Interpol Londres alerte la police française de l’installation dans l’Hexagone d’ex-délinquants sexuels anglais. En France les criminels les plus dangereux vont bientôt devoir "pointer" tous les mois.
Le fichier qui les recense, créé à l’été 2005, comporte 40 000 noms.

Le message, dont LCI.fr a eu copie, s’intitule « mise en attention d’Interpol Londres ». Il date du 19 février dernier et doit faire l’objet « d’une diffusion régionale urgente » par le SRPJ de Montpellier à tous les services locaux de police et de gendarmerie. En substance, le message prévient de l’installation prochaine et « permanente » dans la région Languedoc-Roussillon d’un Anglais, ex-délinquant sexuel qui a purgé une peine de plusieurs années de prison pour viol sur mineur. Sont précisés l’adresse, le nom et la photo de l’individu. Interpol Londres « souhaite prévenir pour protéger les enfants en France », poursuit le communiqué. De quoi frémir. Et susciter des interrogations en plein débat sur le suivi des délinquants sexuels dangereux arrivant en fin de peine. « Cette alerte n’a rien de surprenant », tempère pourtant l’office central pour la répression des violences aux personnes. Créé auprès de la Direction centrale de la police judiciaire en 2006, l’OCRVP est chargé de coordonner sur le plan national la lutte contre les infractions violentes à l’encontre des personnes.

« Londres a des pratiques différentes des nôtres en matière de suivi des délinquants sexuels, explique un responsable de l’OCRVP. Leurs services de police nous envoient ce type d’alerte à chaque fois qu’un individu condamné pour agressions sexuelles chez eux pénètre sur notre territoire, que ce soit pour un court séjour ou une installation permanente ». L’OCRVP reçoit en moyenne deux alertes de ce type par mois, un peu plus pendant l’été. « On a pris le parti d’en informer systématiquement nos services locaux à titre préventif, mais il n’est pas question d’aller embêter ces personnes », précise cette source. « Les forces de l’ordre sont justes averties d’une piste potentielle à suivre si des faits d’agressions sexuelles se produisent dans le secteur où est domicilié l’individu ».

40 000 délinquants sexuels fichés

Londres fait figure d’exception dans la gestion - très contestée - de ses délinquants sexuels. En France, la législation ne permet pas de transmettre ce type d’alerte aux pays voisins. « Ce qui est regrettable, reconnaît-on à l’OCRVP, car ces personnes représentent des dangers potentiels ». Depuis l’été 2005, la France est, en revanche, dotée d’un fichier recensant l’ensemble des délinquants sexuels condamnés par nos juridictions. Le Fijais, pour Fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. 40 000 personnes y sont inscrites, dont une partie est encore en détention.

Depuis sa création, tous les individus inscrits et qui sont sortis de prison sont tenus de pointer une fois par an au commissariat du coin, voire une fois tous les six mois. Le « pointage » consiste à apporter un justificatif de domicile aux autorités judiciaires. « Lorsqu’un individu ne répond pas à ses obligations de pointage, une alerte est automatiquement envoyée à l’Officier de police judiciaire compétent pour l’adresse de la personne », explique un magistrat de Nantes où sont gérés l’ensemble des fichiers judiciaires. Le délit est punissable de 2 ans de prison et 30 000 euros d’amende.

1000 alertes par mois

Chaque mois, 1000 alertes sont ainsi déclenchées ! Mais à Nantes, on relativise l’importance de ce chiffre. « Il ne faut pas oublier que ce système est récent. Dans la quasi-totalité des cas, les personnes ont simplement oublié ou alors n’ont pas envoyé les bons documents », explique un magistrat. Un policier parisien rompu à l’exercice confirme : « ces gens là savent qu’ils ont plus à perdre de ne pas venir que de venir ». « Parfois, c’est aussi parce que l’individu est décédé », ajoute-t-il. Ainsi, le 18 février, le cadavre d’un toxicomane a été découvert sur un chantier de la capitale. Son identification a révélé qu’il était inscrit au Fijais et recherché depuis des mois par la police judiciaire pour absence de pointage...

Vers un pointage mensuel des délinquants sexuels

D’ici quelques semaines, un décret d’application doit entrer en vigueur, prévoyant un pointage non plus semestriel mais mensuel pour les délinquants les plus dangereux. Seront concernés d’office tous les récidivistes et ceux dont l’état de dangerosité est reconnu par les juridictions.

Les conditions d’accès au Fijais vont également être élargies. Pour l’heure, seuls sont autorisés les autorités judiciaires et les OPJ habilités. Les préfectures peuvent également demander un accès dans le cadre de l’attribution de postes de travail en lien avec des enfants. Désormais, les maires et les présidents des conseils généraux, pourront solliciter l’accès au fichier auprès de leur préfecture avant l’attribution d’emplois sociaux liés aux enfants.

Alexandra Guillet

Notes

[1Source : le texte http://www.cnil.fr/index.php?id=1960 publié le 22 février 2006 sur le site de la Cnil.

[2Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007.

[3Remplace le texte : « pour l’examen des demandes d’agrément ».

[4Remplace « demande d’agrément »


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