les échanges salivaires font avancer l’Europe


article de la rubrique Big Brother > l’Europe de Big Brother
date de publication : vendredi 15 juin 2007
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Les ministres de l’Intérieur de l’UE se sont mis d’accord le 12 juin dernier pour mettre en réseau leurs fichiers de police d’empreintes génétiques (ADN) et d’empreintes digitales. Une décision qui traduit la “popularité” de l’identification par les empreintes génétiques.

En revanche les mêmes ministres n’ont pu trouver d’accord sur la protection des données privées qui seront transmises dans ce cadre. Cette décision confirme les craintes exprimées récemment par le Contrôleur européen de la protection des données
et par le Comité consultatif national d’éthique : c’est l’Europe de Big Brother qui se met en place ! A cet égard, la toute récente circulaire du Ministre de la Justice qui “simplifie” la gestion du Fnaeg nous semble de mauvaise augure.

[Première publication le 14 juin, mise à jour le 15 juin 07]

Coopération policière : accord de l’UE pour mettre en réseau les fichiers ADN

LUXEMBOURG [AFP 12 juin 2007] - Les ministres européens de l’Intérieur sont tombés d’accord mardi à Luxembourg pour mettre en réseau leurs fichiers de signatures
génétiques ADN et d’empreintes digitales afin de faciliter les enquêtes
policières dans l’UE.
Les Etats membres devront permettre un accès automatique aux fichiers
contenant les ADN et les empreintes digitales, ainsi qu’aux registres
d’immatriculation des véhicules, dans le cadre d’enquêtes.

Il s’agit en fait de reprendre dans le droit européen les principales
dispositions du traité de Prüm (du nom d’une ville de l’ouest de
l’Allemagne) signé en 2005 entre sept Etats (Belgique, Allemagne,
Espagne, France, Luxembourg, Pays-Bas et Autriche) et déjà opérationnel
entre certains d’entre eux [1].

Selon le ministre allemand Wolfgang Schaüble, le croisement des données
ADN allemandes, autrichiennes, espagnoles et luxembourgeoises a ainsi
permis depuis la fin de l’année dernière de trouver quelque 3.500
concordances, dont plusieurs dizaines dans des affaires d’homicide ou
d’agression sexuelle.
« Avec cette mise en réseau, nous avons un outil très efficace », a assuré
M. Schaüble, qui avait fait de ce texte la priorité en cette matière de
la présidence allemande de l’UE qui s’achève fin juin. [...]

Les ministres n’ont pu en revanche se mettre d’accord sur un autre texte
concernant la protection des données privées transmises justement dans
le cadre de la coopération policière et judiciaire, et qui ne sont pour
l’instant pas couvertes par le droit européen.

Ils divergent encore sur deux points : le champ d’application (le texte
doit-il couvrir seulement la coopération transfrontalière ?) et les
conditions de transfert de données vers les pays tiers, comme les
Etats-Unis.
Les ministres entendent cependant parvenir à un accord sur cette
proposition “au plus tard avant la fin de 2007”.

________________________

Le fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG)

Les empreintes génétiques font l’objet d’un traitement automatisé, le FNAEG.
Créé en 1998, celui-ci est devenu un fichier de masse à la suite de l’adoption de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure qui a étendu ce fichier à la plupart des crimes et délits [2]. Placé sous le contrôle d’un magistrat, le FNAEG est mis en oeuvre par la direction centrale de la police judiciaire de la police nationale. Il est implanté à Ecully (Rhône) à la sous-direction de la police technique et scientifique. La conservation des prélèvements biologiques est assurée en revanche par le service central de préservation des prélèvements biologiques (SCPPB) qui est géré par la gendarmerie nationale.

Peuvent faire l’objet d’un enregistrement au fichier :

  • les traces, c’est-à-dire les empreintes biologiques appartenant à des personnes non identifiées relevées sur des scènes d’infractions ;
  • les empreintes biologiques des personnes définitivement condamnées pour les infractions entrant dans le champ du fichier (infractions sexuelles, crimes, violences, menaces, trafic de stupéfiants, atteintes aux libertés de la personne, atteintes aux libertés de la personne, vols, extorsions, recel, blanchiment...) ;
  • les empreintes biologiques des personnes suspectes, c’est-à-dire des personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient commis l’une des infractions entrant dans le champ du fichier ;
  • les empreintes biologiques des personnes disparues ou décédées dans des conditions inquiétantes.

En revanche, sont seulement comparées au fichier sans être enregistrées les empreintes des personnes à l’encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis un crime ou un délit.

Evolution de la base de données FNAEG et des rapprochements effectués grâce au fichier
 [3]

Etat de la base de données

au 31 mars 2003

au 30 avril 2006

au 31 octobre 2006

Nombre de condamnés

3.842

80.278

115.178

Nombre de mis en cause

100.887

186.640

Nombre de traces

267

10.604

15.378

TOTAL des profils
enregistrés

4.109

191.769

317.196

Nombre de profils uniquement comparés

1.679

29.671

50.134

Nombre total de profils gérés

5.788

221.440

367.330

Nombre d’affaires rapprochées

37

2.647

5.210

Nombre de traces rapprochées

67

5.829

11.652

D’après Philippe Mallet qui dirige le ­service central de l’identité judiciaire, fin mai 2007, le Fnaeg contenait près de 500 000 profils [4].

________________________

Une circulaire du Ministre de la Justice

Pour des raisons d’efficacité la gestion du Fnaeg est simplifiée

Quatre cent mille profils étaient archivés, fin décembre 2006. A terme, le fichier devrait contenir près de trois millions de profils. Le coût (prélèvement, traitements, stockage ... est élevé). Pour des raisons d’économie et d’efficacité deux décisions viennent d’être diffusées aux magistrats :

  • la nécessité de rendre compte au requérant ( les OPJ ou le parquet, ou le juge d’instruction) de la mission effective d’inscription au FNAEG est supprimée. Existe-t-il encore un contrôle sur la gestion du FNAEG à Ecully, gestion qui est totalement opaque et sous la seule autorité du ministère de l’intérieur ?
  • le régime de la prestation de serment des personnes habilitées à analyser les empreintes génétiques est considérablement "simplifié" ;
    l’accès aux informations du FNAEG devient beaucoup plus large et beaucoup moins contrôlé. Merci à la loi prévention de la délinquance du 5 mars 2007 !

La circulaire du Ministre de la Justice, en date du 21 mai 2007
 [5]

Le champ des infractions permettant de réaliser des prélèvement biologiques sur des individus aux fins d’alimentation du fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG), limité initialement aux seules infractions de nature sexuelle, a été considérablement élargi, d’une part par la loi n° 2001-1062 sur la sécurité quotidienne, puis d’autre part, par la loi n°2003-239 du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure.

Ces extensions successives se sont traduites par un accroissement exponentiel du nombre d’analyses génétiques à réaliser sur des prélèvements biologiques recueillis sur des individus aux fins d’enregistrement au FNAEG ou aux fins de rapprochement avec les traces biologiques enregistrées dans ce fichier.

Dans le but de réduire le coût moyen de ces analyses pesant sur le ministère de la Justice une mission conjointe de l’inspection générale des services judiciaires, de l’inspection générale de l’administration, et de l’inspection générale des affaires sociales a été ordonnée en octobre 2005 dans le cadre du programme d’audits de modernisation des services et procédures de l’Etat mis en place par le Premier ministre (circulaire n°5103/SG du 19 septembre 2005).

Le rapport rendu en décembre 2005 par la mission conjointe a préconisé, notamment. l’allègement des tâches administratives imposées aux laboratoires, et plus particulièrement la suppression de la transmission des résultats de l’analyse au requérant.

Elle a pris en considération le coût humain et financier engendré par la constitution et l’envoi des rapports d’analyse, celui-ci étant par ailleurs pris en compte, par les laboratoires, dans le coût global de l’analyse.

Il était par ailleurs permis de douter de l’utilité pour le requérant de connaître le résultat d’une analyse génétique effectuée sur un prélèvement individuel destinée à alimenter le FNAEG : en effet, ce n’est pas tant la connaissance de ce résultat qui présente un intérêt pour les requérants que la connaissance d’un rapprochement opéré, par le fichier, entre le profil génétique d’un individu et un profil contenu dans la base, notamment celui d’une trace biologique recueillie sur une scène d’infraction.

De surcroît, l’envoi au requérant des résultats de ces analyses induisait pour les juridictions une charge de travail importante consistant en leur classement dans les procédures dans lesquelles une analyse avait été ordonnée. La situation était plus problématique encore pour les Parquets compétents au titre des lieux de détention pour prescrire ces analyses sur la population pénale incarcérée dans la mesure où ils ne disposaient pas des procédures afférentes à la condamnation des personnes prélevées.

Il était également permis de douter de la nécessité pour la personne requise pour procéder à l’identification génétique de rédiger un rapport de ses opérations :

Les analyses génétiques effectuées sur des prélèvements réalisés sur les catégories de personnes visées à l’article 706-54 alinéa 1, 2 et 3 du code de procédure pénale sont exécutées selon les modalités de l’article 706-56 du même code. En l’occurrence, les dispositions de l’article 706-56 fixent un régime sui generis de ces analyses qui se distingue du formalisme des examens techniques prévus aux articles 60 et 77-1 du code de procédure pénale.

Ainsi, et contrairement à ce qui est prévu pour les examens techniques réalisés lors d’une enquête préliminaire ou de flagrance, l’article 706-56 du code de procédure pénale n’impose à la personne requise ni la rédaction, ni la reddition d’un rapport descriptif des opérations réalisées.

Une lecture stricte de l’article 706-56 a conduit à considérer que la dispense de transmission du rapport d’analyse sur les prélèvements individuels n’était autorisée que pour les seules analyses effectuées sur les réquisitions d’un officier de police judiciaire.

La loi n°2007-297 du 5 mars 2007, relative à la prévention de la délinquance aligne désormais, en vertu de son article 42, le régime des analyses génétiques sur prélèvements individuels ordonnées par les magistrats sur celui des analyses prescrites par les officiers de police judiciaire.

L’envoi, par la personne requise, d’un rapport descriptif des opérations d’analyses génétiques effectuées à la demande d’un officier de police judiciaire, du procureur de la République ou du juge d’instruction sur des prélèvements réalisés sur les personnes visées à l’article 706-54 alinéa 1, 2 et 3 du code de procédure pénale n’est donc plus nécessaire.

Il conviendra donc de corriger, sur ce point, les formulaires de réquisitions aux fins d’analyses concernant ces personnes, en l’attente de leur actualisation.

Néanmoins, l’article 42 de la loi relative à la prévention de la délinquance précitée, n’a pas fait disparaître l’obligation de prêter par écrit le serment prévu à l’article 60 du code de procédure pénale pesant sur les personnes requises aux fins d’analyse mais non inscrites sur les listes d’experts judiciaires.

Il s’agit des personnes agréées pour procéder à l’identification par empreinte génétique selon les modalités prévues aux articles 15-1 et 15-2 du décret n°97-109 du 6 février 1997. En vertu de cet agrément, leurs missions sont limitées à l’identification par empreintes génétiques des personnes visées aux alinéas 1,2 et 3 de l’article 706-54 du code de procédure pénale. [6]

Afin de simplifier les exigences de prestation de serment pesant sur ces personnes, l’article D.47-12 du code de procédure pénale, issu de l’article 7 du décret n°2007- 699 du 3 mai 2007 modifiant le code de procédure pénale et relatif au renforcement de l’équilibre de la procédure pénale et à la prévention de la délinquance, précise qu’elles peuvent ne prêter par écrit le serment prévu à l’article 60 du même code qu’à l’occasion de la première réquisition dont elles ont fait l’objet.

La première réquisition s’entend de la première analyse génétique réalisée par la personne requise postérieurement à la délivrance de son agrément par la Commission instituée auprès du Garde des Sceaux, ministre de la justice, et chargée d’agréer les personnes habilitées à effectuer des missions d’identification par empreintes génétiques.

L’original de la prestation de serment sera envoyé au requérant de l’analyse tandis que sa copie sera adressée à la direction des affaires criminelles et des grâces qui constitue le secrétariat de cette Commission.

Les personnes déjà agréées lors de l’entrée en vigueur du décret du 3 mai 2007 précité sont autorisées à faire application des dispositions de l’article D.47-12 du code de procédure pénale pour la première réquisition exécutée lors de l’entrée en vigueur de ce texte, soit à compter du 6 mai 2007.

La liste des personnes agréées pour procéder à l’identification par empreinte génétique, selon les modalités prévues aux articles 15-1 et 15-2 du décret n°97-109 du 6 février 1997, ayant prêté serment sera disponible sur l’intranet DACG rubrique « police judiciaire » sous rubrique « fichier national automatisé des empreintes génétiques ». Cette liste sera régulièrement mise à jour au fur et à mesure de la réception des copies, par la direction des affaires criminelles et des grâces, des prestations de serment effectuées. Les personnes figurant sur cette liste ne seront donc plus tenues de prêter serment à l’occasion des opérations d’analyses qui leur sont confiées.

Je vous serai gré de bien vouloir veiller à la diffusion de la présente dépêche et de m’informer, sous le timbre du bureau de la police judiciaire, des éventuelles difficultés susceptibles de résulter de sa mise en oeuvre.

________________________

L’ADN n’est pas la “reine des preuves” [7]

D’un point de vue policier, et judiciaire, l’ADN n’est qu’un indice, pas une “preuve”. Néanmoins, dans l’inconscient collectif, ADN signifie infaillible [8]. En réalité, la marge d’erreur est très faible mais elle n’est pas nulle, et il reste surtout les possibilités d’erreurs humaines et les manipulations.

Plusieurs erreurs judiciaires ont été recensées. En février 2000, la presse britannique a révélé qu’un homme de 49 ans venait d’être innocenté d’un cambriolage dont il était accusé depuis des mois. Atteint d’une maladie l’empêchant de se déplacer seul et disposant d’un alibi, Raymond Easton clamait pourtant son innocence au moment de son arrestation. Mais la police était formelle : l’ADN trouvé sur le lieu du cambriolage, à plus de 300 kilomètres de son domicile, correspondait au sien. Selon la police, qui se basait sur l’analyse de six régions de son empreinte génétique, il n’y avait qu’une chance sur 37 millions pour que son ADN et la trace génétique trouvée sur le lieu du cambriolage ne soient pas identiques. Une contre-expertise, effectuée à la demande de son avocat sur quatre autres régions de son ADN, a pourtant révélé qu’il s’agissait bel et bien de ce que l’on appelle un “faux positif”.

Un scandale a ébranlé récemment les Pays-Bas. Un pédophile, condamné à 18 ans de prison pour avoir violé deux enfants, et tué l’un d’entre-eux, a finalement été disculpé après qu’un autre individu ait reconnu être l’auteur des faits. Or, le premier avait été condamné sur la base de son ADN, dont on avait retrouvé quelques éléments concordants sur les victimes. L’analyse ADN, réalisée à partir d’une empreinte parcellaire collectée de manière inadéquate par des policiers mal formés, et analysée dans l’urgence au moyen d’une procédure encore expérimentale et non officiellement validée, n’était peut-être pas si fiable que cela. Mais les juges avaient préféré laisser la soi-disant preuve ADN “parler”, l’accusation ayant estimé que l’absence de preuve formelle ne permettait pas pour autant de démontrer qu’il ne s’agissait pas de son ADN (“The prosecution did not see this absence of evidence as evidence of absence”), au mépris de la présomption d’innocence…

Sir Alec Jeffreys, professeur en génétique de l’université de Leicester, l’inventeur en 1984 ( ! ) de la preuve par l’ADN, rappelle que plus la base de données est importante, plus le risque d’erreur est grand, “parce qu’elle est créée et gérée par des êtres humains”. Se posent ainsi, et entre autres, les problèmes de prélèvement, de manipulation, de stockage et donc de détérioration, d’interversion.

Ce que l’on pouvait craindre se met progressivement en place :

l’Europe de Big Brother !

« Cher monsieur, c’est idiot, on nous signale votre ADN sur les rebords d’un verre de bière au café du coin. Et aussi sur plusieurs mégots de brunes sans filtre. A 11 heures du matin, ceci est fâcheux pour votre santé. Nous pourrions revoir votre couverture sociale si...

« Cher monsieur, vous allez rire, mais des traces d’ADN vous appartenant ont été localisées dans un magasin de vêtements à l’évidence au-dessus de vos moyens. Nous nous sommes permis d’alerter votre banquier...

« Cher monsieur, figurez-vous que votre signature ADN a été retrouvée sur un siège du cinéma L’Epée-de-Bois aux heures où tout bon citoyen est au travail. Nous avons pris la liberté de prévenir votre employeur qui...

« Mais, cher monsieur, sachez qu’en continuant de cracher sur nous de la sorte, vous accumulez les preuves contre vous ! »

[« ADN cauchemar », par Eric Fottorino, Le Monde du 25 oct. 03]

P.-S.

L’Europe des casiers judiciaires se met également en place

par Thomas Ferenczi, Le Monde du 15 juin 2007 [9]

Les ministres européens de la justice sont parvenus à un accord, mercredi 13 juin à Luxembourg, sur l’interconnexion des casiers judiciaires des vingt-sept Etats membres. Il ne s’agit pas de créer un casier judiciaire centralisé, a rappelé la ministre allemande, Brigitte Zypries, mais d’améliorer la circulation de l’information entre les casiers nationaux. En cas de condamnation pénale d’un citoyen européen dans un autre Etat que le sien, l’Etat de condamnation sera tenu d’en informer le plus rapidement possible l’Etat d’origine.

La Convention sur l’entraide judiciaire actuelle ne rend obligatoire une telle communication qu’une fois par an. Le nouveau système garantira la mise à jour des renseignements. Ceux-ci incluront, à la demande de la Belgique, en référence à l’affaire Fourniret, les interdictions professionnelles prononcées pour des infractions sexuelles. Dans une deuxième phase, une mise en réseau électronique est prévue. Une expérience pilote est déjà en place entre l’Allemagne, la France, la Belgique et l’Espagne.

Notes

[1Voir cet article sur notre site.

[3Source : rapport du Sénat sur le projet de loi de finances pour 2007 http://senat.fr/rap/a06-083-8/a06-0....

[4« 485 136 profils précisément », le Figaro du 16 mai 2007.

[5Circulaire du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice - Direction des Affaires Criminelles et des Grâces - en date du 21 mai 2007 concernant les dispositions relatives au fichier national automatisé des empreintes génétique de la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance et du décret n°2007-699 du 3 mai 2007 modifiant le code de procédure pénale (troisième par partie : décrets) relatif au renforcement de l’équilibre de la procédure pénale et à la prévention de la délinquance

N° NOR JUS.D.07-30 039 C
N° Circulaire : CRIM 07-8/E6-21.05.2007
Références : CRIM.97-28-H5 tome XV

[6La liste des personnes agréées pour procéder à des missions d’identification par empreinte génétique dans le cadre de procédures judiciaires est disponible sur l’intranet DACG rubrique « police judiciaire » sous rubrique « fichier national automatisé des empreintes génétique ».

[8Cette infaillibilité prêtée à l’ADN provient peut-être du fait que le recours aux tests ADN a permis d’innocenter de nombreux condamnés (200 personnes à ce jour, aux Etats-Unis, dont certaines étaient condamnées à mort).

[9Cet article a été publié dans Le Monde sous le titre : L’UE renforce l’entraide judiciaire.


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