base élèves 1er degré : quel droit d’opposition pour les parents ?


article de la rubrique Big Brother > base élèves et la justice
date de publication : mercredi 28 juillet 2010
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Comme Dalloz actualité l’a écrit le 27 juillet dernier, le Conseil d’État vient de donner « une leçon d’informatique et libertés à l’Éducation nationale ».

Le Conseil d’État a en effet annulé plusieurs décisions du ministre de l’Éducation nationale concernant les très contestés traitements de données « Base élèves 1er degré » et « Base nationale des identifiants des élèves » (BNIE), et il a demandé que ces fichiers soient en partie modifiés. C’est notamment le cas de l’arrêté du 20 octobre 2008 modifiant Base élèves, qui a été déclaré « illégal » au motif qu’il exclut toute possibilité pour les personnes concernées de s’opposer à l’enregistrement de données personnelles – voir ci-dessous l’extrait correspondant de la décision du Conseil d’État.

Les parents d’élèves se voient donc rétablis dans leur droit d’opposition. A eux de s’en emparer et de le faire respecter. Mais l’article 38 de la loi
“Informatique et libertés”, rappelé ci-dessous, n’accorde le droit de s’opposer que « pour des motifs légitimes ».

Il reste à préciser suivant quels critères des motifs seront reconnus comme « légitimes », et à le faire savoir aux parents. Un travail juridique et de communication auquel les associations de parents d’élèves, les syndicats d’enseignants et les associations de défense des droits de l’homme ne manqueront pas de se consacrer.


Voici l’article de loi invoqué par le Conseil d’État pour annuler l’arrêté du 20 octobre 2008 du ministère de l’Éducation nationale [1] :

Article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978

Toute personne physique a le droit de s’opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement.

Elle a le droit de s’opposer, sans frais, à ce que les données la concernant soient utilisées à des fins de prospection, notamment commerciale, par le responsable actuel du traitement ou celui d’un traitement ultérieur.

Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque le traitement répond à une obligation légale ou lorsque l’application de ces dispositions a été écartée par une disposition expresse de l’acte autorisant le traitement.

Un extrait de la décision du Conseil d’État relative au fichier “Base élèves 1er degré” en date du 19 juillet 2010 [2] :

Sur le moyen commun au deux requêtes tiré de la méconnaissance du droit d’opposition :

Considérant que l’article 38 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés dispose que : « Toute personne physique a le droit de s’opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement. / (…) Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque le traitement répond à une obligation légale ou lorsque l’application de ces dispositions a été écartée par une disposition expresse de l’acte autorisant le traitement » ; que par ces dispositions, le législateur, ainsi que le confirment d’ailleurs les travaux préparatoires, a entendu réserver la faculté de déroger au principe selon lequel toute personne physique a le droit de s’opposer, pour des motifs légitimes, à l’enregistrement de données à caractère personnel la concernant, aux seuls traitements automatisés de données autorisés par un acte réglementaire pris après avis de la C.N.I.L. en application des articles 26 et 27 de la loi du 6 janvier 1978 ; que, d’une part pour ce qui concerne le traitement automatisé mis en œuvre à compter de 2004, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à l’occasion de la décision de création de ce fichier, le ministre chargé de l’éducation ait pris la décision d’exclure par principe l’exercice du droit d’opposition ; que dès lors ce moyen manque en fait et doit être écarté ; que cependant d’autre part, l’arrêté litigieux du 20 octobre 2008, pris en application de l’article 22 de la loi du 6 janvier 1978, exclut quant à lui toute possibilité pour les personnes concernées de s’opposer à l’enregistrement de données personnelles quels que soient les motifs motivant ce refus ; que dès lors l’arrêté en litige est illégal en tant qu’il interdit expressément la possibilité pour les personnes concernées de s’opposer, pour des motifs légitimes, à l’enregistrement de données personnelles les concernant au sein de “Base élèves 1er degré” ;


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