solidarité dans la vallée de la Roya : le SM interpelle le procureur


article de la rubrique les étrangers > les migrants
date de publication : dimanche 29 janvier 2017
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Communiqué de presse du Syndicat de la magistrature, daté du 27 janvier 2017. Rendu public sous forme de lettre ouverte adressée par le SM au Procureur de la République de Nice à la suite des poursuites engagées contre des citoyens solidaires de la vallée de la Roya.

En complément : des commentaires d’Amnesty international sur la notion de “délit de solidarité”.


Voir en ligne : violence en vallée de la Roya

Monsieur le procureur de la République,

Le ressort du tribunal de Nice voit arriver par la frontière italienne des hommes, des femmes et des enfants fuyant leurs pays en guerre ou en crise grave. Ils sont, comme en témoignent les membres de Médecins du Monde présents sur place, particulièrement vulnérables, exposés à de sérieux dangers, leur état de santé étant extrêmement préoccupant. A défaut de dispositif d’accueil organisé par l’Etat, des citoyens leur portent assistance par humanité.

Ils sont protégés par la loi : l’article L. 622-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile écarte la possibilité de poursuites pour aide au séjour irrégulier en accordant l’immunité aux aidants cherchant à « assurer des conditions de vie dignes et décentes » ou « à préserver la dignité ou l’intégrité physique » des étrangers en situation irrégulière, dès lors qu’ils n’ont reçu aucune contrepartie directe ou indirecte.

Pourtant, plusieurs d’entre eux ont été traduits devant le tribunal correctionnel de Nice.

Les poursuites dirigées contre Pierre-Alain Manonni et Cédric Herrou ont connu un retentissement très fort, encore accru à l’annonce des conditions dans lesquelles Cédric Herrou a, en fin de semaine dernière, été placé en garde à vue et son domicile fait l’objet d’une perquisition, dans des conditions évoquant les moyens déployés en matière de grand banditisme.

Dans le même temps, un appel était formé contre la relaxe de Pierre-Alain Manonni prononcée par le tribunal correctionnel de Nice le 6 janvier dernier dans une démarche qui relève plus de l’acharnement que de l’exercice habituel des voies de recours par une partie au procès.

Les arguments invoqués dans ces affaires en témoignent : ainsi, Pierre-Alain Manonni devait être condamné parce que l’aide qu’il avait apportée relevait de « l’aide organisée » et non du secours correspondant à un péril imminent ? Et parce qu’il a aidé les migrants dans le contexte d’ « actes militants revendiqués », Cédric Herrou ne pouvait bénéficier de la protection de l’article L. 622.4 du CESEDA ?

Là où la loi ne distingue pas, il n’y a pas lieu de distinguer. Le tribunal l’a clairement énoncé, appliquant l’immunité légale à Pierre Alain Manonni.

Plus que d’une interprétation erronée des textes, nous nous alarmons de ce que ces choix puissent être dictés par la volonté de sacrifier aux impératifs de ceux pour qui une notion dévoyée de l’ordre public commande la répression de ces manifestations de solidarité.

Le ministère public, à Nice comme ailleurs, tient de la Constitution son rôle de gardien de la liberté individuelle, mission essentielle dans un Etat de droit. Il a également la charge de la protection des enfants isolés, en danger sur le territoire.

Certains citoyens leur offrent le refuge que les services de l’Etat et du département se refusent à leur accorder, ils sont la cible d’actions policières et judiciaires. Au même moment des enfants sont tous les jours reconduits à la frontière italienne en violation des textes français et internationaux, sans réaction de ces mêmes autorités.

L’autorité judiciaire, qui protège les personnes vulnérables, ne peut, sans nuire à sa mission, pourchasser celles et ceux qui, sensibles à la détresse d’autrui, leurs apportent leur aide.

Compte tenu du retentissement de ces affaires, vous comprendrez que ce courrier soit rendu public.

Veuillez agréer, Monsieur le procureur de la République, l’expression de ma considération distinguée.

Clarisse Taron
Présidente du Syndicat de la magistrature

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RÉFUGIÉS : CE QUE CACHE L’EXPRESSION “DÉLIT DE SOLIDARITÉ”

Publié le 05.01.2017 par Amnesty international


A la frontière franco-italienne, des citoyen.ne.s sont poursuivi.e.s du fait de leur activité auprès de personnes migrantes ou réfugiées en provenance d’Italie. L’occasion de faire le point sur ce que dit le droit français, européen et international sur le sujet.

La notion de « délit de solidarité » n’existe pas juridiquement. Elle a été utilisée par des associations pour dénoncer ce qu’elles considèrent comme étant un usage abusif de la loi.

La notion de « délit de solidarité » n’existe pas juridiquement.

Cette notion se rapporte à un article du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) – article L. 622-1, datant de 1945, et qui punit jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et une amende de 30 000 euros "toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger en France".

Les exceptions « humanitaires » prévues par la loi

Jusqu’à 2012, la seule assistance légale à un étranger en situation irrégulière était soumise à la condition que celui-ci se trouve en "danger actuel ou imminent". Une condition trop restrictive pour couvrir tous les cas d’aide légitime à une personne en situation irrégulière.

Le 25 juillet 2012, Manuel Valls avait promis de "mettre fin au délit de solidarité qui permet de poursuivre l’aide désintéressée, apportée à des étrangers en situation irrégulière, sur la même base juridique utilisée pour les filières criminelles d’immigration".

Désormais, la loi prévoit qu’il ne peut y avoir de poursuites pénales lorsque l’aide à un étranger en séjour irrégulier a consisté à fournir :

  • des conseils juridiques
  • des prestations de restauration, d’hébergement ou de soins médicaux destinées à assurer des conditions de vie dignes et décentes à l’étranger,
  • toute autre aide visant à préserver la dignité ou l’intégrité physique de celui-ci.

Les protections issues de cette réforme restent restrictives dans la mesure où l’aide ne peut porter que sur des domaines précis, essentiellement humanitaires, et doit être accordée sans contrepartie « directe ou indirecte », ce qui doit être démontré.

Ce que dit le droit international et europeen

L’assemblée générale des Nations unies a reconnu le 8 mars 1999 le droit et le rôle des individus dans la protection et la réalisation des droits humains. Les limites pouvant y être apportées doivent être exceptionnelles et en conformité avec le droit international, dans le but d’assurer notamment la protection des droits et libertés d’autrui ou pour des raisons d’ordre public.

Une directive européenne du 28 novembre 2002 définissant l’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers impose aux États membres d’adopter des sanctions à l’encontre de quiconque :

  • aide un étranger à pénétrer sur le territoire d’un État membre, ou à transiter par un Etat membre ;
  • aide sciemment, dans un but lucratif, une personne non ressortissante d’un État membre à séjourner sur le territoire d’un État membre en violation de la législation de cet État relative au séjour des étrangers.

La directive précise en outre que « tout État membre peut décider de ne pas imposer de sanctions à l’égard du comportement défini au paragraphe 1, point a (aide à l’entrée ou au transit) en appliquant sa législation et sa pratique nationales, dans les cas où ce comportement a pour but d’apporter une aide humanitaire à la personne concernée ».

Ce qu’en pense Amnesty international

Notre organisation n’est pas en mesure de donner un avis sur les situations des personnes qui sont actuellement poursuivies pour avoir commis, selon les autorités, un délit d’aide à l’entrée et au séjour des étrangers en France. Cependant, nous considérons que l’action de l’Etat, dans ces situations, doit toujours être conduite en référence aux deux principes suivants qui constituent notre position sur le sujet :

1. Les actions menées par des personnes ou des organisations pour protéger les droits des migrants, des demandeurs d’asile et des réfugiés ne devraient pas être pénalisées. Les condamnations vont à l’encontre des obligations des Etats en matière de droits humains.

2. Les Etats ne doivent pas seulement prendre des mesures positives pour assurer le respect et la protection des droits des migrants et des réfugiés, ils doivent aussi s’abstenir de conduire des actions empêchant ou dissuadant tout individu ou toute organisation de fournir une assistance humanitaire à ces personnes.


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