le Rnipp - répertoire national d’identification des personnes physiques


article de la rubrique Big Brother > fichiers et fichages
date de publication : vendredi 21 novembre 2008
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Le répertoire national d’identification des personnes physiques (RNIPP) répertorie toutes les personnes nées en France, qu’elles soient françaises ou étrangères, ainsi que les personnes nées à l’étranger dont l’inscription a été demandée par une administration. Sa consultation permet de préciser si une personne est ou non en vie et de connaître son numéro d’inscription au répertoire (NIR) – improprement désigné par l’expression “numéro de sécurité sociale”.

Le NIR est attribué à une personne au moment de son inscription au RNIPP. Depuis 1972, les données présentes dans le RNIPP sont conservées de façon illimitée, même après son décès.

La gestion du RNIPP est précisée par une délibération de la CNIL et par un décret du 22 janvier 1982 [1]. Sa consultation et l’utilisation du NIR sont précisées dans la délibération de la CNIL que nous reprenons ci-dessous.


92 millions de personnes sont inscrites au répertoire
(78,2 millions nées en métropole et dans les départements d’outre-mer et 13,8 nées ailleurs).

A quoi sert-il ?

Le RNIPP est un instrument d’identification des personnes physiques.
Sa consultation permet :

  • de préciser si une personne est en vie ou décédée, mais en dehors des cas expressément prévus par la loi, ce fichier ne peut être utilisé à des fins de recherche de personnes.
  • de connaître son numéro d’inscription au répertoire (NIR).

Le RNIPP est notamment utilisé par les organismes de sécurité sociale, l’administration fiscale, la Banque de France, pour le répertoire des entreprises SIRENE. Il permet la gestion du fichier électoral.

Qui en est responsable ?

L’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) gère le RNIPP sur la base de l’article 1er du décret n°46-1432 du 14 juin 1946 relatif à l’INsee.

Depuis 1988, l’INSEE a délégué à la CNAVTS la gestion du répertoire des personnes nées à l’étranger, à Mayotte, en Polynésie Française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

Que contient-il ?

Pour chaque personne sont enregistrées les données suivantes : nom et prénoms, date et lieu de naissance (département ou commune ou pays), sexe, date et lieu de décès, numéro de l’acte de naissance et de l’acte de décès, numéro d’inscription au répertoire (NIR), mentions de notification concernant les organismes qui ont demandé l’identification de personnes physiques afin de les informer d’éventuelles modifications d’état civil.

Critères d’inscription dans ce fichier

Toute personne née en France, qu’elle soit française ou étrangère, est inscrite dès sa naissance. Une personne née à l’étranger n’est inscrite que si son inscription est demandée par un utilisateur autorisé dans les conditions prévues par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée (articles 25-I et 27).

Combien de temps sont conservées les informations ?

Depuis l’informatisation du registre en 1972, les données présentes dans le RNIPP sont conservées de façon illimitée, y compris lorsque la personne est décédée.

Délibération CNIL n° 83-058 du 29 novembre 1983 [2]

portant sur

La consultation du RNIPP et l’utilisation du NIR

Vu la loi n° 46-854 du 27 avril 1946, notamment les articles 32 et 33 portant création de l’Institut national de la statistique et des études économiques ;
Vu le décret n° 46-1432 du 14 juin 1946 portant règlement d’administration publique par l’application des articles 32 et 33 de la loi du 27 avril 1946, relatifs à l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ;
Vu le décret n° 47-834 du 13 mai 1947, notamment l’article 6, relatif à la constitution et à la tenue à jour des répertoires d’identification ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 6 et 18 ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l’application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu le décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 relatif au répertoire national d’identification des personnes physiques ;

Après avoir entendu monsieur Paul ALBA en son rapport et monsieur le commissaire du gouvernement en ses observations ;

Considérant :

  • que le contenu du répertoire national d’identification des personnes physiques et sa mise à jour fréquente en font de fait un instrument de référence fondamental de l’état civil en France, destiné en particulier à lever les doutes sur les homonymies ;
  • que la gestion de ce répertoire a conduit à associer aux éléments de l’état civil des personnes y figurant, un numéro d’inscription de plusieurs chiffres caractérisant le sexe, l’année, le mois et le lieu de naissance, et indiquant l’ordre de la naissance dans la commune de naissance ;
  • qu’en raison du caractère des chiffres le composant, la généralisation du numéro d’inscription au répertoire (NIR) en ferait un identifiant national ;
  • que le NIR a été utilisé d’emblée comme identifiant par la plupart des organismes intervenant dans le secteur de la sécurité sociale, cette utilisation marquant une extension de la finalité du numéro, aujourd’hui enregistré dans tous les traitements automatisés d’informations nominatives concernant des opérations en relation avec la sécurité sociale ;
  • que cette extension de finalité ne peut être remise en cause, sauf à entraîner de graves perturbations dans le fonctionnement du régime de protection sociale ;
  • que la tendance à la généralisation de l’emploi du NIR ne saurait être justifiée, ni par la nécessité de résoudre les difficultés s’attachant à la conception des traitements, ni par le souci de faciliter les interconnexions de fichiers que le législateur a au contraire voulu limiter ;

Recommande :

  • que l’emploi du numéro d’inscription au répertoire comme identifiant des personnes dans les fichiers, ne soit ni systématique, ni généralisé ;
  • qu’en conséquence, les responsables de la conception d’applications informatiques se dotent d’identifiants diversifiés et adaptés à leurs besoins propres ;
  • qu’en tout état de cause, la consultation du répertoire, qu’elle donne lieu ou non à délivrance du numéro d’inscription audit répertoire, soit subordonnée à la conclusion de conventions spécifiques entre l’INSEE et les organismes habilités en vertu de l’article 18 de la loi du 6 janvier 1978.
Le Président : Jacques Thyraud

Notes

[1La délibération n° 81-68 du 9 juin 1981 http://www.legifrance.gouv.fr/affic..., et le décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 http://www.legifrance.gouv.fr/affic....

[2Publiée au Journal officiel du 21 janvier 1984. Référence : http://www.cnil.fr/index.php?id=1380.


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