l’ombre de la guerre d’Algérie


article de la rubrique démocratie > terrorisme : 13 novembre
date de publication : jeudi 25 février 2016
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Dans le texte qui suit, l’historien Emmanuel Blanchard, auteur de La Police parisienne et les Algériens (1944 - 1962), éd. Nouveau monde, 2011, rappelle que l’état d’urgence proclamé par François Hollande, le 14 novembre 2015, a été créé par la loi du 3 avril 1955 qui visait à répondre à l’offensive des « terroristes » dans les départements d’Algérie. D’autres rapprochements s’imposent entre la période actuelle et celle de la guerre d’Algérie : ainsi l’enfermement préventif est à nouveau réclamé par des leaders de l’opposition. Il y a une soixantaine d’années, le recours massif à l’assignation à résidence avait d’ailleurs débouché sur la mise en place de camps d’internement - une tradition française ! Il rappelle également que la loi de 1955 n’a été qu’une étape dans la mise en place de la loi du 16 mars 1956 sur les pouvoirs spéciaux dont on connaît les dérives en matière de respect des droits de l’Homme.

[Mis en ligne le 24 février 2016, mis à jour le 25]



État d’urgence et spectres de la guerre d’Algérie

par Emmanuel Blanchard, La vie des idées [*], le 16 février 2016


Non seulement les principes de l’État de droit sont fragilisés par un état d’urgence installé dans la durée, mais les équilibres institutionnels et les contours de la nation sont mis en cause. Certaines des logiques à l’œuvre ne sont pas sans rappeler la période de la guerre d’Algérie et la transition de la IVe à la Ve République.

« Terrorisme, état d’urgence et victoire d’un parti extrémiste, l’Algérie dépose plainte contre la France pour plagiat » titrait le journal satirique algérien, El Manchar, au lendemain du premier tour des élections régionales de décembre 2015. Ce trait d’humour noir, loin d’être isolé, trouve son origine dans de nombreuses comparaisons esquissées dans la presse, en particulier algérienne, entre la situation à laquelle est confrontée la France depuis quelques années et celle qu’a connue l’Algérie au cours de la « décennie noire ». Nonobstant le caractère incommensurable des deux situations, un ancien directeur des services de renseignement français n’a d’ailleurs pas hésité à affirmer dans El Watan, après les attentats du 13 novembre 2015, que « la France se trouvait dans une position comparable à celle de l’Algérie des années 1990 ». Sur les ondes de France-Culture, invité à s’exprimer sur la « guerre civile algérienne » en lien avec la situation française contemporaine, l’écrivain Boualem Sansal ramenait la comparaison à de plus justes circulations mémorielles, humaines ou matérielles et concluait : « ce qui se passe à Paris résonne à Alger et ce qui se passe à Alger résonne à Paris ».

Dans la presse française, c’est bien plus la guerre d’indépendance algérienne (1954-1962) que la « décennie noire » qui a été mobilisée dans les comparaisons « à chaud ». Les deux moments ne sont cependant pas toujours distingués, tant le second est habituellement analysé en écho du premier, comme si les luttes pour définir les contours de l’indépendance nationale, irrésolues en 1962, avaient resurgi au tournant des années 1990. Dans le cas présent, les amalgames et les brouillages mémoriels tiennent à la collision de deux faits majeurs : avant ceux perpétrés par Mohammed Merah en mars 2012, les attentats commis par les Groupes islamiques armés (GIA ), au milieu des années 1990, étaient les derniers actes terroristes d’ampleur commis sur le territoire national. Surtout, la proclamation de l’état d’urgence par François Hollande, le 14 novembre 2015, a réactivé un dispositif initialement adopté en avril 1955 afin de répondre à l’offensive des « terroristes » dans les départements d’Algérie sans avoir à pleinement reconnaître la situation de guerre [1].

Dans une conjoncture d’insistance sur l’état de guerre, accentuant l’anxiété sociale née des récents attentats, il n’est donc guère étonnant que se multiplient les références et les allusions historiques à la dernière période de belligérance et de transition de régime qu’a connue le pays. Elles sont mobilisées par de multiples acteurs (élus, journalistes, chercheurs…), aussi bien en France qu’en Algérie, à partir de lectures historiques différentes et avec des objectifs très divers. Nous tenterons ici d’en rendre compte autour de trois dimensions particulièrement prégnantes : certains dispositifs de maintien de l’ordre, en particulier liés à l’état d’urgence et à la « lutte contre le terrorisme » ; le vécu et le ciblage des populations dites « musulmanes » ; les affrontements politiques autour de la « communauté imaginée [2] » qu’est la nation française.

État d’urgence et état de guerre

Dès le samedi 14 novembre, une partie des médias a commenté les attentats de la veille en insistant sur le fait qu’ils étaient les plus terribles qui aient frappé la France « depuis la guerre d’Algérie [3] ». Au premier abord, ces assertions peuvent apparaitre surprenantes tant elles s’écartent des connaissances historiques sur le terrorisme. Certes, des milliers d’attentats furent commis pendant la période, dont certains particulièrement sanglants. Mais que ce soient les nationalistes algériens (en particulier le FLN), ou les défenseurs « ultras » de l’Algérie française (l’OAS ou les organisations activistes l’ayant précédée dès 1956), aucun des groupes armés ayant perpétré des attentats, en métropole ni même dans les départements d’Algérie, ne commit de carnage comparable par l’ampleur du bilan des victimes, à celui du 13 novembre à Paris. Pas plus le modus operandi que les motivations ou les revendications des auteurs ne permettent de véritablement étayer ces comparaisons. Ces dernières prennent à la fois appui sur la dernière situation de guerre (non pleinement reconnue à l’époque) ayant eu des répercussions fortes sur le territoire métropolitain et sur le « legs colonial [4] » incarné par la loi du 3 avril 1955.

Celle-ci prévoit que des prérogatives du pouvoir judiciaire, en matière d’enquête de police et de limitation des libertés individuelles ou publiques, soient provisoirement transférées à l’autorités administrative. Ainsi, l’article 6 permettait au ministre de l’Intérieur (et dans les faits au préfet) d’assigner à résidence « toute personne dont l’activité s’avère dangereuse pour la sécurité et l’ordre publics ». La réforme adoptée une semaine après les attentats du 13 novembre 2015 a notamment porté sur ce point. Le flou délibéré de la rédaction a considérablement élargi le périmètre des personnes visées par cet article. Peut dorénavant être assignée à résidence « toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics ». L’article 11, inchangé, « confère aux autorités administratives le pouvoir d’organiser des perquisitions à domicile de jour et de nuit ».

Ce sont ces deux dispositions qui ont particulièrement été activées depuis le 14 novembre 2015. Dans un premier temps, ces nouveaux pouvoirs ont
largement été mis en œuvre : plus de 1 200 perquisitions et 260 assignation à résidence ont eu lieu en moins de dix jours, le rythme se maintenant dans les deux semaines suivantes. Ils ont d’autant plus été mis en scène dans la communication du ministère de l’Intérieur qu’ils ont d’abord été peu contestés (seuls 6 députés se sont opposés à la modification législative du 21 novembre). Ces dispositions ont au contraire donné lieu à des surenchères multiples, de nombreux leaders politiques s’invitant à un véritable concours Lépine des mesures sécuritaires. Or, en la matière, les propositions supposées les plus iconoclastes renvoient le plus souvent à un passé pas si lointain.

Interner les suspects

Dès le 14 novembre, plusieurs leaders de l’opposition ont commencé à réclamer des mesures qui avaient explicitement été écartées par la loi de 1955. Ainsi Laurent Wauquiez, secrétaire général de l’UMP, de demander que « toutes les personnes fichées soient placés dans des centres d’internement anti-terroristes spécifiquement dédiés ». En avril 1955, souvenirs des camps de concentration de la Seconde Guerre mondiale obligent, la vigilance de certains parlementaires avait conduit à ce que l’article 6 de la loi sur l’état d’urgence précise qu’ « en aucun cas, l’assignation à résidence ne pourra avoir pour effet la création de camps où seraient détenues les personnes visées » par ces mesures. Ce qui n’empêcha pas que des camps d’internement prolifèrent en Algérie à peine la loi sur l’état d’urgence adoptée [5]

Au delà des contournements du droit, le texte de 1955 ne fut en effet qu’une étape dans la mise en œuvre de pouvoirs d’exception dévolus à l’autorité administrative ou aux militaires [6]. La loi du 16 mars 1956, dite « des pouvoirs spéciaux », affirma ainsi que « le Gouvernement dispos[ait] en Algérie, des pouvoirs les plus étendus pour prendre toute mesure exceptionnelle commandée par les circonstances en vue du rétablissement de l’ordre, de la protection des personnes et des biens et de la sauvegarde du territoire ». Ce texte fut en partie étendu à la métropole par la loi du 26 juillet 1957. Il permit d’assigner à résidence « dans les lieux fixés par arrêté du ministère de l’Intérieur » toute personne condamnée en vertu notamment de l’application des lois sur « les groupes de combats et milices privées » ou sur le « port des armes prohibées ». Sans qu’ils soient cités, les militants nationalistes algériens étaient bien sûr visés par ce texte. Dès décembre 1957, ils furent quelques centaines à inaugurer le premier centre d’assignation à résidence surveillée (CARS) ouvert en métropole, à Vadenay, dans l’enceinte du camp militaire de Mourmelon. Au cours des années suivantes, ils furent plusieurs dizaines de milliers à être ainsi internés, en particulier dans les CARS de Vadenay (Marne), Thol (Ain), Saint-Maurice-l’Ardoise (Gard) ou du plateau du Larzac. L’ordonnance du 7 octobre 1958, adoptée après la première grande vague d’attentats du FLN en métropole (août-septembre 1958), étendit en effet cette possibilité à toutes les « personnes dangereuses pour la sécurité publique, en raison de l’aide matérielle, directe ou indirecte, qu’elles apportent aux rebelles des départements algériens ». Un arrêté préfectoral, pris sur proposition des Renseignement généraux et entériné par le ministère de l’Intérieur, permettait que cette privation de liberté, dans un premier temps limitée à 15 jours, soit étendue sans limitation de durée. L’autorité judiciaire était ainsi complètement contournée afin d’organiser la privation de liberté de tous les « Algériens » soupçonnés de collusion avec le FLN.

Dans sa rédaction de 1958, cette ordonnance correspond aux attentes actuelles de Laurent Wauquiez et de tous ceux qui réclament que soient enfermées l’ensemble des personnes répertoriées par les services de renseignement en raison de leurs supposées accointances islamistes. Cette revendication se heurte actuellement à trois types d’objections portés par ceux-là même qui n’y serait pas foncièrement hostiles : l’ampleur de la population concernée (il y aurait environ 12 000 « fichés S » en lien avec le « terrorisme islamiste ») ; l’importance des moyens à mettre à œuvre pour parvenir à cet objectif ; le virage que cela induirait en matière de fondements de droit pénal. Depuis une dizaine d’années, les réformes successives du droit pénal ont cependant conduit à ce que des ferments de logique prédictive, liés notamment à l’importance de plus en plus grande de notions telles le « risque » et la « dangerosité », soient introduits. Mais même une mesure emblématique telle que la « rétention de sûreté » concerne des personnes déjà condamnées pour crime. L’enfermement préventif – hormis dans le cadre de la « détention provisoire » ordonnée et contrôlée par des juges judiciaires – demeure, jusqu’à ce jour, une des « lignes rouges » des principes du droit pénal français [7].

Emmanuel Blanchard


Pour lire la suite de cet article, cliquer

La Montagne du 17 mai 1958 (source : les archives de La Montagne)

P.-S.

Complément (LDH Toulon)

L’état d’urgence a été créé par la loi du 3 avril 1955. Il a été immédiatement mis en application sur le territoire de l’Algérie. Il a été ensuite étendu à l’ensemble du territoire métropolitain en mai 1958 par un vote de l’Assemblée nationale, sur proposition du gouvernement.

Notes

[*Merci à Emmanuel Blanchard et à La vie des idées de nous avoir autorisé à reprendre ce large extrait de l’article d’Emmanuel Blanchard.

Ce dernier remercie Pierre-Yves Baudot, Anne-Sophie Leymarie, Danièle Lochak et Sylvie Thénault pour leurs précieuses relectures et leurs conseils avisés.

[1Sylvie Thénault, « L’état d’urgence (1955-2005), de l’Algérie coloniale à la France contemporaine. Destin d’une loi », Le mouvement social, 2007, n° 218, p. 63‑78.

[2Benedict Anderson, L’imaginaire national. Réflexions sur l’origine et l’essor du nationalisme, traduction française, Paris, La Découverte, 1996 [1983].

[3Cette comparaison avait déjà été mobilisée après les attentats de janvier 2015. Voir notamment le numéro de Manière de voir d’avril-mai 2015.

[4Jean-François Bayart, Romain Bertrand, « De quel “legs colonial” parle-t-on ? », Esprit, décembre 2006, p. 134‑160.

[5Sylvie Thénault, « Assignation à résidence et justice en Algérie », Le genre humain, Paris, Le Seuil, 1997, p. 105‑115.

[6C’est bien entendu surtout en Algérie que les militaires se virent remettre une grande partie des pouvoirs civils, notamment ceux de police. Mais en métropole aussi la justice militaire fut saisie, après l’adoption de l’ordonnance du 8 octobre 1958, d’une partie importante des affaires les plus graves liées à l’insurrection algérienne.

[7Sur ces questions et évolutions voir notamment : Mireille Delmas-Marty, Libertés et sûreté dans un monde dangereux, Le Seuil, 2010.


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