la protection des données personnelles est un droit


article de la rubrique Big Brother > les données personnelles
date de publication : samedi 24 mars 2007
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Les progrès spectaculaires de l’informatique – tant en ce qui concerne la rapidité de traitement et de transmission des informations que les capacités de stockage – rendent aujourd’hui possible la mise en oeuvre d’applications dont la réalisation était jusqu’alors inconcevable. Mais cela s’accompagne de nouveaux dangers pour les personnes : il en est ainsi du respect de leur vie privée et de leurs données à caractère personnel.

Il nous faut donc être particulièrement vigilants dans l’exigence du respect des droits fondamentaux des personnes et notamment dans le domaine de la vie privée. Vous trouverez ci-dessous quelques références de textes fondamentaux qui peuvent être invoqués pour argumenter dans ce sens.


La Déclaration universelle des droits de l’Homme (1948) [1]

Article 12

Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (1950) [2]

Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale

1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

Directive 95/46/CE DU Parlement européen et du Conseil (24 octobre 1995) [3]

Directive relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données

[...]

(10) considérant que l’objet des législations nationales relatives au traitement des données à caractère personnel est d’assurer le respect des droits et libertés fondamentaux, notamment du droit à la vie privée reconnu également dans l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et dans les principes généraux du droit communautaire ; que, pour cette raison, le rapprochement de ces législations ne doit pas conduire à affaiblir la protection qu’elles assurent mais doit, au contraire, avoir pour objectif de garantir un niveau élevé de protection dans la Communauté ;

(11) considérant que les principes de la protection des droits et des libertés des personnes, notamment du droit à la vie privée, contenus dans la présente directive précisent et amplifient ceux qui sont contenus dans la convention, du 28 janvier 1981, du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

[...]

Article 6

1. Les États membres prévoient que les données à caractère personnel doivent être :

  • a) traitées loyalement et licitement ;
  • b) collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités. Un traitement ultérieur à des fins historiques, statistiques ou scientifiques n’est pas réputé incompatible pour autant que les États membres prévoient des garanties appropriées ;
  • c) adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement ;
  • d) exactes et, si nécessaire, mises à jour ; toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour que les données inexactes ou incomplètes, au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement, soient effacées ou rectifiées ;
  • e) conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement. Les États membres prévoient des garanties appropriées pour les données à caractère personnel qui sont conservées au-delà de la période précitée, à des fins historiques, statistiques ou scientifiques.

Information de la personne concernée

Article 10

Informations en cas de collecte de données auprès de la personne concernée

Les États membres prévoient que le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à la personne auprès de laquelle il collecte des données la concernant au moins les informations énumérées ci-dessous, sauf si la personne en est déjà informée :

a) l’identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de son représentant ;

b) les finalités du traitement auquel les données sont destinées ;
c) toute information supplémentaire telle que :

  • les destinataires ou les catégories de destinataires des données,
  • le fait de savoir si la réponse aux questions est obligatoire ou facultative ainsi que les conséquences éventuelles d’un défaut de réponse,
  • l’existence d’un droit d’accès aux données la concernant et de rectification de ces données,

dans la mesure où, compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles les données sont collectées, ces informations supplémentaires sont nécessaires pour assurer à l’égard de la personne concernée un traitement loyal des données.

Loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés

Voici des extraits de cette loi, dont la version de référence est accessible sur lnternet [4]

Article 1

L’informatique doit être au service de chaque citoyen. Son développement doit s’opérer dans le cadre de la coopération internationale. Elle ne doit porter atteinte ni à l’identité humaine, ni aux droits de l’homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques.

- Obligations incombant aux responsables de traitements

Article 32 [extrait]

I. - La personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant est informée, sauf si elle l’a été au préalable, par le responsable du traitement ou son représentant :

  1. De l’identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant ;
  2. De la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ;
  3. Du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;
  4. Des conséquences éventuelles, à son égard, d’un défaut de réponse ;
  5. Des destinataires ou catégories de destinataires des données ;
  6. Des droits qu’elle tient des dispositions de la section 2 du présent chapitre ;
  7. Le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d’un État non membre de la Communauté européenne.

Lorsque de telles données sont recueillies par voie de questionnaires, ceux-ci doivent porter mention des prescriptions figurant aux 1°, 2°, 3° et 6°.

- Droits des personnes à l’égard des traitements de données à caractère personnel

Article 38

Toute personne physique a le droit de s’opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement.

[...]

Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque le traitement répond à une obligation légale ou lorsque l’application de ces dispositions a été écartée par une disposition expresse de l’acte autorisant le traitement.

Article 40

Toute personne physique justifiant de son identité peut exiger du responsable d’un traitement que soient, selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel la concernant, qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées [...]

Notes

[4Loi 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée par la loi 2004-801 du 6 août 2004 : http://www.legifrance.gouv.fr/texte....


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