report du procès en appel de François Vaillant


article de la rubrique Big Brother > fichage ADN - Fnaeg
date de publication : mardi 17 août 2010
version imprimable : imprimer


La Cour d’appel de Rouen avait prévu d’examiner mercredi 11 août après-midi, l’appel de François Vaillant, rédacteur en chef de la revue Alternatives non-violentes, condamné en décembre 2009 à 300 € d’amende pour s’être opposé à un prélèvement d’ADN.

En juin 2007, il avait refusé d’alimenter le fichier national des empreintes génétiques après avoir été condamné à 1 € pour avoir barbouillé des panneaux publicitaires dans le centre-ville de Rouen. François Vaillant comptait démontrer en appel que sur la foi de progrès récents en matière de génétique, « les segments non codants » prélevés actuellement pour le fichage, « peuvent être discriminants ».

Le parquet a demandé le renvoi de l’affaire, expliquant qu’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le Fnaeg allait être plaidée devant le conseil constitutionnel d’ici le 17 septembre – voir ci-dessous. Malgré les protestations de la défense, l’audience a été renvoyée au 17 novembre.

[Mise en ligne le 12 août 2010, mise à jour le 17]



François Vaillant devant le tribunal de Rouen, le 11 août 2010.

Les prélèvements ADN en question

par Jocelyne Thuet, France 3 Normandie, 11 août 2010


A Rouen, le procès en appel d’un militant qui avait refusé de se soumettre aux prélèvements ADN a été reporté.
François Vaillant, philosophe et militant de la désobéissance civile devra patienter jusqu’au 17 novembre pour être jugé en appel suite à son refus de se soumettre à des prélèvements ADN en 2007.
En première instance, il avait été condamné à 300 euros d’amende.

Mercredi, le Tribunal Correctionnel de Rouen a décidé de reporter le procès de François Vaillant. Quelques mois de délai, le temps que le Conseil Constitutionnel rende sa décision sur la constitutionnalité de la loi encadrant le Fichier National Automatisé des Empreintes Génétiques.

C’est un justiciable français qui a saisi le Conseil Constitutionnel de cette question brûlante, grâce à une toute nouvelle disposition, plutôt révolutionnaire : la Question Prioritaire de Constitutionnalité.
Depuis le 1er mars, tout citoyen peut, à l’occasion de son procès, contester une loi déjà appliquée – voir ci-dessous.

Un militant qui refuse d’être fiché pour 40 ans

François Vaillant, lui, espère bien que le Conseil Constitutionnel fera pencher la balance de son côté. Ce militant de 58 ans n’imaginait pas se retrouver un jour dans une telle situation.

Tout a commencé en 2007, lors d’une action anti-pub du Collectif des Déboulonneurs dont il est le co-fondateur.

François Vaillant lors d’une l’opération anti-pub.

Condamné à 1 euro d’amende en 2007, il est convoqué par la police quelques mois plus tard pour un prélèvement de son ADN.

Pour avoir refusé de s’y soumettre, il est condamné à 300 euros d’amende en décembre 2009.

Le fichage des empreintes ADN soulève régulièrement la polémique partout en France, surtout depuis la loi sur la Sécurité Intérieure de 2003, et la généralisation des prélèvements à toute personne condamnée ou soupçonnée de crimes et délits.

Voir le reportage video de France 3 Normandie
Rouen : les prélèvements ADN en question


Le Fichier National Automatisé des Empreintes Génétiques

Le FNAEG est un fichier commun à la police et à la gendarmerie qui contient les « empreintes génétiques » obtenues à partir de traces d’ADN relevées au cours des enquêtes.

Il a été créé en 1998 suite à l’affaire Guy Georges, dans le cadre de la loi Guigou relative à la prévention et le répression des infractions sexuelles.
Il a ensuite été étendu par des lois successives, notamment la loi sur la Sécurité Intérieure de Nicolas Sarkozy (2003)

D’après la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), le fichier contenait au 30 janvier 2010 les profils génétiques de 1.257.182 individus (personnes condamnées, simplement mises en cause ou traces non identifiées).

Les « empreintes génétiques » ainsi que l’état-civil de la personne sont enregistrés dans le cadre des enquêtes pour crimes et délits, d’enquêtes préliminaires, de commissions rogatoires ou de recherches.

Les informations sont conservées :

  • 40 ans pour les personnes définitivement condamnées, décédées, disparues, ainsi que pour les traces non identifiées
  • 25 ans pour les personnes mises en cause
Pour en savoir plus sur le Fnaeg : voyez cette page


P.-S.

Une QPC sur le FNAEG

Le Conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de cassation d’une Question prioritaire de constitutionnalité au sujet du fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) [1] :
  1. Les dispositions de l’article 706-54 alinéas 2 et 3 du Code de procédure pénale, en ce qu’elles autorisent l’officier de police judiciaire, d’office, sans contrôle de l’autorité judiciaire, à décider d’un prélèvement biologique aux fins de rapprochement comme d’un prélèvement biologique aux fins d’enregistrement au fichier FNAEG sont-elles contraires à l’article 66 de la Constitution ?
  2. L’article 706-54 alinéa 3 du Code de procédure pénale est-il contraire aux articles 2, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, 66 de la Constitution, au principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine et au principe d’inviolabilité du corps humain en ce qu’il autorise un prélèvement biologique pour tout crime ou délit et en dehors des strictes nécessités de l’enquête en cours ?
  3. En cas de réponse positive à la question n°2, les dispositions de l’article 706-56 II alinéa 1 du Code de procédure pénale, en ce qu’elles incriminent le refus de prélèvement prévu par l’article 706-54 alinéa 3 du Code de procédure pénale, sont-elles contraires aux articles 2, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, 66 de la Constitution, au principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine et au principe d’inviolabilité du corps humain ?
  4. L’article 706-55 du Code de procédure pénale, au regard de son champ d’application, est-il contraire aux articles 2, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 et 66 de la Constitution, ensemble le principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine et l’inviolabilité du corps humain ?
  5. Les dispositions de l’article 29 de la loi n̊ 2003-239 du 18 mars 2003 sont-elles contraires au principe non bis in idem et à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 en ce qu’elles permettent le prélèvement génétique d’une personne simplement soupçonnée de faits autorisant ledit prélèvement, puis, en cas de refus, la mise en oeuvre de poursuites pénales, puis, une fois la personne condamnée pour les faits autorisant la prise d’empreintes génétiques et pour refus de se soumettre au prélèvement, la possibilité d’un nouveau prélèvement génétique, dont le refus pourra à nouveau être pénalement poursuivi, et sanctionné de manière aggravée par le jeu de la récidive, alors que ce refus est opposé à l’occasion des mêmes faits pénaux autorisant ledit prélèvement ?


Notes

[1Arrêt n° 12071 du 11 juin 2010 (09-88-083) : http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/questions_prioritaires_constitutionnalite_3396/12071_11_16495.html

Origine de la saisine : Pourvoi c/ CA Fort de France, 28 oct. 2009 (d’après http://www.courdecassation.fr/IMG/File/tableau%20des%20qpc%20penales%2017062010.pdf).


Suivre la vie du site  RSS 2.0 | le site national de la LDH | SPIP