projet de loi LOPPSI 2 : les mesures dérogatoires deviennent la norme


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date de publication : mardi 14 décembre 2010
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Le projet de « loi d’orientation et de programmation pour la performance et la sécurité intérieure », dite LOPPSI 2, est examiné en seconde lecture par l’Assemblée nationale à partir du mardi 14 décembre 2010. Selon toute vraisemblance, le texte sera adopté - au mieux - en l’état. Cependant, des risques d’aggravation sont toujours possibles.

Ce véritable fourre-tout législatif est un texte éminemment politique qui insiste sur le fichage, la surveillance, le contrôle, l’enfermement, mettant ainsi en avant les valeurs que le gouvernement veut imposer à la société : répression, exclusion, stigmatisation, suspicion. Il relaie un discours politique sécuritaire qui utilise la figure du délinquant pour entretenir le fantasme de l’ennemi intérieur.

C’est ainsi que, tout au long de ses 48 articles, les mesures dérogatoires au droit commun deviennent la norme, la surveillance et le contrôle social s’étendent, et l’objectif de réinsertion disparaît à chaque peine. Ce projet de loi est donc dangereux.

Ci-dessous, l’analyse par la LDH du projet de loi LOPPSI 2.


LE RECOURS AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES

  • LES FICHIERS STIC et JUDEX (article 10)

Ce que le projet de loi modifie
Le texte du gouvernement recodifie et adapte les dispositions qui portent sur l’alimentation des fichiers STIC et JUDEX, appelés aussi fichiers "d’antécédents" de la police nationale et de la gendarmerie.

Ce que contiennent les fichiers
Ils contiennent des "données à caractère personnel" relatives aux personnes, "sans limite d’âge", soupçonnées d’avoir participé à la commission d’une infraction (crime, délit ou contravention de 5ème classe). Ainsi, la majorité des suspects, même mineurs, ont vocation à figurer dans ces fichiers.

Qui contrôle
- le procureur de la République ;
- un magistrat référent nommé au niveau national.
Il n’existe aucune hiérarchie entre ces deux autorités.
Le procureur dispose d’un mois pour répondre à une demande en rectification ou en effacement. Le non‐respect de ce délai n’est pas sanctionné.

Le STIC en chiffres [1]
En décembre 2008, le STIC recensait :
- 36 500 000 procédures ;
- 37 911 000 infractions ;
- 5 552 313 personnes mises en cause ;
- 10 millions d’objets.
Le bilan 2009 des vérifications du STIC par la CNIL montrait que seules 20% de ses fiches sont rigoureusement exactes.

  • LA VIDEOSURVEILLANCE (articles 17 et s.)

Le projet de loi emploie le mot "Vidéoprotection". L’objectif est une importante extension de la surveillance par caméras.

Qui peut mettre en place ?
- les autorités publiques peuvent placer des caméras de vidéosurveillance sur la voie publique, de façon étendue. En effet, les critères sont très larges et déclinés en huit catégories. [2]
- le préfet peut faire installer un dispositif de vidéosurveillance adapté pour "toute manifestation ou tout rassemblement de grande ampleur". Par ailleurs, le préfet pourra demander au conseil municipal d’une commune ‐ et ce, aux fins de prévention d’actes de terrorisme – de délibérer sur la mise en oeuvre d’un dispositif de vidéosurveillance. Les élus devront délibérer dans un délai de trois mois maximum.
- les entreprises privées pourront placer des caméras, après information du maire ou autorisation du préfet, à proximité de leurs établissements "aux fins d’assurer la protection des abords de leurs bâtiments et installations, dans les lieux susceptibles d’être exposés à des actes de terrorisme ou particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol." [3] Les images pourront être visionnées par les salariés de ces entreprises. En outre, les personnes publiques pourront déléguer l’exploitation de "leurs" images à des opérateurs privés.

Enfin, il est prévu que dans les immeubles d’habitation disposant d’un système de vidéosurveillance des parties communes, les gestionnaires (copropriétés ou bailleurs) sont autorisés à transmettre leurs images aux forces de police "lors de circonstances faisant redouter la commission imminente d’une atteinte grave aux biens et aux personnes." [4]

Qui contrôle ?
- la CNIL
- les commissions départementales de la vidéoprotection. Ces commissions peuvent être saisies par "toute personne intéressée" de "toute difficulté tenant au fonctionnement d’un système de vidéoprotection."
- la commission nationale de la vidéoprotection. Elle va exercer une mission de conseil et d’évaluation de l’efficacité des dispositifs existants en la matière.

  • ACCESSION A DISTANCE A DES DONNEES INFORMATIQUES (article 23)

Dans le cadre de certains délits qui entrent dans le champ de la criminalité organisée, le projet de loi prévoit la possibilité, sur commission rogatoire d’un juge d’instruction, de mettre en place "un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d’accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, de les conserver et les transmettre, telles qu’elles s’affichent sur un écran pour l’utilisateur d’un système de traitement automatisé de données." Pour installer "le mouchard", les enquêteurs pourront s’introduire dans le domicile ou le véhicule de la personne mise en cause à son insu et, si nécessaire, de nuit.

  • ECHANGES ELECTRONIQUES (article 22A)

Le texte prévoit la possibilité d’une infiltration électronique afin d’identifier les auteurs des infractions de provocation à commettre des crimes ou des délits5. Ainsi, les officiers ou agents de police judiciaire habilités pourront participer à des échanges électroniques, en usant d’un pseudonyme. Ils pourront également extraire et conserver les éléments de preuve ainsi obtenus.

L’ADMINISTRATION DE LA JUSTICE

  • SURVEILLANCE JUDICIAIRE

Ce que dit la loi
A titre de mesure de sûreté, pour prévenir de la récidive, le juge d’application des peines peut placer une personne sous surveillance judiciaire
5 Article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dès sa libération. La mesure est applicable aux personnes condamnées à une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à dix ans.

Ce que prévoit le projet de loi
Le régime devient applicable aux personnes condamnées à une peine privative de liberté d’une durée supérieure ou égale à cinq ans pour un crime ou un délit commis "une nouvelle fois en état de récidive légale".

  • VISIOCONFERENCE (article 36A)

Le projet de loi renforce le recours à la visioconférence en matière judiciaire. Ainsi, le projet de loi prévoit que la visioconférence sera désormais possible pour juger un prévenu en audience correctionnelle lorsque celui‐ci est détenu.

  • PEINES MINIMALES (article 23 bis)

Pour les délits de violences volontaires aggravées pour lesquelles la peine encourue est égale à 10 ans d’emprisonnement et ayant entrainé une incapacité de travail supérieure à 15 jours, la peine de prison ne pourra pas être inférieure à 2 ans, sauf décision spécialement motivée par le juge.
Cette peine minimale s’appliquera également pour les délits commis avec la circonstance de violences, dès lors que la peine encourue est égale à 10 ans et que l’incapacité de travail est supérieure à 15 jours.
Le projet de loi prévoit que ces dispositions sont applicables aux mineurs.

  • PERIODE DE SURETE

Le projet de loi prévoit que la période de sûreté de 30 ans soit applicable aux personnes condamnées pour meurtre ou assassinat commis en bande organisée ou avec guet‐apens sur un magistrat, un policier, un gendarme, un membre de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions.

  • SAISIES (article 23 quater paragraphe 2)

Ce que dit la loi
La loi prévoit que, dans le cadre de d’une enquête, le juge peut procéder à la saisie d’une somme d’argent sur un compte bancaire.

Ce que prévoit le projet de loi
Le projet de loi prévoit que l’officier de police judiciaire ‐ sur autorisation judiciaire ‐ peut procéder à une telle saisie.
Par ailleurs, le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandant de gendarmerie peut demander au procureur de la République d’entamer une procédure en vue de l’aliénation des biens saisis dans des procédures judiciaires, et ce avant même tout jugement au fond. Les biens sont alors inventoriés sur une liste que ces autorités peuvent se faire communiquer tous les trois mois.

  • RAISON D’ETAT (article 20 paragraphe 5)

Le projet de loi instaure un régime d’impunité judiciaire pour les agents de renseignement, leurs sources et leurs collaborateurs lorsqu’ils utilisent une identité ou une qualité d’emprunt.

En outre, le texte réprime la révélation, même involontaire, de "toute information qui pourrait conduire directement ou indirectement à la découverte de l’usage d’une identité d’emprunt ou d’une fausse qualité, de l’identité réelle" de ces agents ou de leur appartenance à un service spécialisé de renseignement. Une telle disposition pourrait avoir de graves conséquences pour la liberté de la presse.

  • VICTIMES VULNERABLES (article 24)

Ce que dit la loi
Le vol commis à l’encontre de personnes âgées, enceintes ou malade est réprimé d’une peine de 5 ans d’emprisonnement. La peine peut être portée à 7 ans lorsque ces faits sont commis avec deux circonstances aggravantes

Ce que prévoit le projet de loi
Dans le cas de vol simple, le texte propose que la peine encourue soit de 7 ans. Dans le cas où les faits sont commis avec circonstances aggravantes, le projet de loi porte la peine encourue à 10 ans.
Pour ces mêmes victimes vulnérables, le délai de prescription de l’action publique [5] ne court qu’à compter du jour "où l’infraction apparaît à la victime dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique" s’agissant des délits suivants : abus de faiblesse, vol, abus de confiance, escroquerie, détournement d’un bien saisi, recel.

LES MINEURS

  • COUVRE‐FEU (article 24 bis)

Le préfet peut prendre des mesures de "couvre‐feu" individuelles, entre 23h00 et 6h00 du matin, à l’égard de mineurs de 13 ans, exposés, par leur présence sur la voie publique, à un risque manifeste pour leur santé, leur sécurité, leur éducation ou leur moralité. En cas d’urgence et d’impossibilité d’un accueil du mineur à son domicile, le préfet le place provisoirement à l’aide sociale à l’enfance, sans limitation de temps et sans recours possible au juge pour les familles.

  • CONTRAT DE RESPONSABILITE PARENTALE (article 24 ter)

Le projet de loi instaure un contrat de responsabilité parentale. Il est proposé en particulier aux parents d’un mineur de 13 ans déjà condamné pour une infraction pénale, lorsque cette infraction "révèle une carence de l’autorité parentale". Si les parents refusent de signer le contrat, le président du conseil général leur adresse un rappel de leurs obligations. Il prend également "toute mesure d’aide et d’actions sociales de nature à remédier à la situation".

  • PROCEDURE DE JUGEMENT ACCELEREE (article 24 bis)

Le projet de loi prévoit une telle procédure devant le tribunal pour enfants. Le procureur peut poursuivre un mineur en le faisant convoquer rapidement devant le tribunal par un officier de police judiciaire, si c’est ce mineur a déjà été jugé dans les six mois précédents pour des infractions similaires et qu’à cette occasion, tous les renseignements utiles sur sa personnalité ont déjà été recueillis.

DIVERS

  • CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITES PRIVEES DE SECURITE (article 20 quinquies)

Entérinant la privation croissante de la sécurité, la loi instaure un "conseil national des activités privées de sécurité".

Ses missions
Elles sont triples :
- de conseil et d’assistance aux professionnels ;
- de police administrative en matière d’agréments et d’autorisations ;
- de sanction disciplinaire.

Qui le compose
Des représentants de l’Etat et des magistrats des ordres administratif et judiciaire qui sont majoritaires. Des personnes issues des activités privées de sécurité et des "personnalités qualifiées" complètent ce collège.

Au niveau régional
Une "commission régionale d’agrément et de contrôle" sera créée dans chaque région avec pour mission de délivrer les autorisations et cartes professionnelles, de les suspendre en cas de difficultés et de prononcer d’éventuelles sanctions disciplinaires. Elle dispose d’un droit de visite des locaux à usage professionnel des employeurs et donneurs d’ordres.

  • SECURITE ROUTIERE

Le projet de loi prévoit des cas de confiscation automatique du véhicule [6] par le tribunal correctionnel, sauf "décision spécialement motivée".
Par ailleurs, la « vente » de points de permis de conduire est désormais punie d’une peine de six mois d’emprisonnement.
Le projet de loi instaure une possibilité de rétention administrative des permis de conduire [7] par les agents de police judiciaire adjoints (gendarmes adjoints volontaires, adjoints de sécurité, agents de police municipale, etc.).
Ces mêmes agents de police adjoints peuvent mettre en oeuvre un dépistage de consommation de stupéfiants.

  • POLICE MUNICIPALE

Les membres des cadres d’emploi de la police municipale assurant la direction fonctionnelle et opérationnelle des services de la police municipale se voient attribuer la qualité d’agents de police judiciaire.
Il leur est donc désormais permis de constater les crimes, délits et contraventions et d’en dresser procès‐verbal.

  • RESERVE CIVILE DE LA POLICE ET SERVICE VOLONTAIRE CITOYEN (article 37 quater)

La réserve civile est constituée de retraités de la police nationale et de volontaires. Les retraités peuvent accomplir des missions de soutien aux forces de sécurité et des missions de solidarité. Les volontaires peuvent effectuer des "missions élémentaires d’exécution" ou des "missions de spécialiste correspondant à leur qualification professionnelle".
Le service volontaire citoyen concerne des missions "de solidarité, de médiation sociale et d’éducation à la loi ".

  • VENTE A LA SAUVETTE (article 24 sexies)

La vente à la sauvette, qui constituait une contravention, devient un délit passible de six mois d’emprisonnement et de 3750 € d’amende.
L’exploitation de la vente à la sauvette est, elle aussi, sévèrement réprimée : un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende.

  • OCCUPATION DE TERRAIN (article 32 ter A) [8]

Le préfet peut mettre en demeure de quitter les lieux les occupants d’un terrain, installés de manière illicite en réunion, lorsque le fait d’y établir des habitations comporte de "graves risques pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques".

Si cette mise en demeure n’est pas suivie d’effet, le préfet peut faire procéder à l’évacuation forcée des lieux et demander au président du TGI, par une procédure de référé, de l’autoriser à faire détruire les constructions illicites.

  • ETRANGERS (article 37 quinquies B)

Le projet de loi prévoit que l’autorité administrative peut ordonner, hors de tout contrôle par l’autorité judiciaire, le placement sous surveillance électronique mobile de l’étranger astreint à résidence, "s’il a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme ou si une mesure d’expulsion a été prononcée à son encontre pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste".

Le placement sous surveillance électronique est prononcé pour une durée de trois mois, renouvelable pour une même durée. La période maximale de placement sous ce dispositif ne peut pas excéder deux ans.

Le ressortissant étranger doit alors porter un dispositif qui permet sa géolocalisation permanente sur tout le territoire national.

  • DEPISTAGE OBLIGATOIRE (article 37 octies)

L’officier de police judiciaire peut faire procéder, y compris sans le consentement de l’intéressé, à un examen médical et à une prise de sang sur toute personne ayant commis, à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, des actes susceptibles d’entrainer sa contamination par une maladie virale grave.
Tout refus de se soumettre à ce dépistage constitue un délit passible d’un an de prison et de 15 000 € d’amende.

  • SUPPORTERS SPORTIFS (article 24 quindecies A)

Le projet de loi contient des dispositions particulières afin de permettre au ministre de l’Intérieur ou au préfet de restreindre la liberté d’aller et venir des "supporters d’équipes sportives en cas de risque de troubles à l’ordre public".
Le fait de contrevenir aux arrêtés administratifs pris en ce sens constitue une infraction pénale.

  • TRANSPORTS EN COMMUN (article 24 terdecies)

Les personnes qui ne paient pas leur trajet dans les transports collectifs ou dont le comportement trouble l’ordre public ou compromet la sécurité des voyageurs ou la régularité des circulations peuvent être contraintes ‐ y compris par la force ‐ à descendre du bus ou du train ou à quitter la gare.

  • DOUANES ET IMPOTS (articles 37 ter A et 37 ter B)

Le projet de loi renforce les prérogatives des agents des douanes et de l’administration fiscale, en particulier en matière de "visites domiciliaires".
Les agents des douanes pourront aussi, et ce pour constater les infractions à la législation sur les stupéfiants, acquérir des produits stupéfiants et fournir des moyens juridiques ou matériels à des trafiquants en vue de démanteler des réseaux.

Notes

[1Chiffres publiés par la CNIL.

[2A titre d’exemple, l’alinéa 5 de l’article 17 : "La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d’agression, de vol ou de trafic de stupéfiants, ainsi que la prévention, dans des zones particulièrement exposées à ces infractions, à des fraudes douanières (…) et des délits (…) portant sur des fonds provenant de ces mêmes infractions."

[3Article 17 paragraphe 12 du projet de loi

[4Article 17 quater paragraphe 2 du projet de loi

[5Article 24 quinquies AA (nouveau) du projet de loi

[6Article 27 paragraphe 3 du projet de loi

[7Article 30 paragraphe 3 du projet de loi

[8Concernant l’article 32 ter A qui organise l’évacuation des campements illicites, voir cette page.


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