Les dispositions contestées - et que le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution -, modifient le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le 15 mars 2018, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la loi permettant une bonne application du régime d’asile européen [1], dont il avait été saisi par plus de soixante sénateurs.
"La portée de sa décision est à appréhender au regard des seules dispositions de la loi dont il était saisi.
Les requérants contestaient certaines dispositions des articles 1er et 3 de la loi, modifiant les conditions de placement en rétention administrative et d’assignation à résidence des demandeurs d’asile relevant du règlement européen du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement dit « Dublin III »).
Les dispositions contestées modifient le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile afin de définir les conditions dans lesquelles le demandeur d’asile présentant un risque non négligeable de fuite peut être placé en rétention.
Elles définissent douze critères en fonction desquels ce risque peut être regardé comme établi.
Elles réduisent de quinze à sept jours le délai de recours contre la décision de transfert vers l’État responsable de l’examen de la demande d’asile, lorsque l’étranger ne fait pas l’objet d’une mesure de placement en rétention ou d’assignation à résidence.
Trois séries de griefs étaient formulés contre ces dispositions.
1-En premier lieu, il leur était reproché de méconnaître l’objectif à valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi, faute de permettre de déterminer le moment à partir duquel l’étranger relevant du règlement européen dit Dublin III pourra désormais être mis en rétention.
Le Conseil constitutionnel écarte ce grief (...)
2-En deuxième lieu, il était soutenu que les dispositions contestées méconnaissaient la liberté individuelle en autorisant, même en l’absence de menace pour l’ordre public ou de nécessité de bonne administration de la justice, le placement en rétention de demandeurs d’asile alors que ceux-ci ne font pas nécessairement, à ce stade de la procédure organisée par le règlement du 26 juin 2013, l’objet d’une mesure d’éloignement, et en autorisant le placement en rétention d’un étranger sans caractériser un risque de fuite de celui-ci.
Le Conseil constitutionnel relève à ce titre,
*d’une part, que le placement en rétention intervient à un stade de la procédure où l’autorité administrative dispose d’indices sérieux que l’examen de la demande d’asile échoit à un autre État en application du règlement européen du 26 juin 2013. (...)
*d’autre part, le placement en rétention n’est susceptible d’intervenir qu’en dernier ressort, si une mesure d’assignation à résidence n’est pas suffisante pour parer au risque de fuite. (...)
3-Enfin, selon les sénateurs requérants, la réduction du délai de recours contre la décision de transfert lorsque l’étranger ne fait pas l’objet d’une mesure de placement en rétention ou d’assignation à résidence portait atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif.
Le Conseil constitutionnel écarte ce grief (...)
Pour ces motifs, le Conseil constitutionnel juge conformes à la Constitution (...)" [2] [3]