le RNCPS, une hyper-base de données au croisement de tous les fichiers de protection sociale


article de la rubrique Big Brother > l’administration et les données personnelles
date de publication : dimanche 1er mars 2009
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Le Répertoire National Commun de la Protection Sociale (RNCPS) a été institué par la loi de financement de la Sécurité sociale du 21 décembre 2006 [1].
Ce répertoire inter-branches et inter-régimes recense l’ensemble des bénéficiaires des prestations et avantages de toute nature servis par les divers régimes de protection sociale. Il est commun aux organismes chargés d’un régime obligatoire de la sécurité sociale (maladie, vieillesse, famille, accidents du travail, maladies professionnelles), aux organismes de recouvrement, à pôle emploi et aux caisses assurant le service des congés payés.

Il contient les données communes d’identification des individus – l’identifiant utilisé étant le NIR –, les informations relatives à leur affiliation aux différents régimes concernés, à leur rattachement à l’organisme qui leur sert les prestations ou avantages, à la nature de ces derniers, ainsi que l’adresse déclarée aux organismes.

Selon la direction de la sécurité sociale (DSS), une « soixantaine d’organismes sont concernés par l’alimentation du Rncps », et « un nombre bien plus important encore de structures y aura accès » [2] : les organismes de la branche recouvrement du régime général, mais également les collectivités locales et territoriales pour les procédures d’attribution de toute forme d’aide sociale.

Vous trouverez ci-dessous de larges extraits du projet de décret en attente de publication qui fixera le contenu et les modalités de gestion et d’utilisation du Rncps.


Ce répertoire a été créé en 2006 par un amendement du député Pierre Morange qui devait déclarer lors des débats à l’Assemblée nationale [3] :

« Les objectifs de cet amendement sont simples : renforcer la qualité du service rendu à l’assuré, améliorer la productivité et l’efficience des acteurs du régime assuranciel et s’assurer que les prestations de service servies aux assurés sont bien conformes aux attentes et aux documents opposables.

« La multiplicité des documents et des fichiers d’information, d’ailleurs conformes à la réglementation de la CNIL, prêche pour l’unicité d’un fichier. Le fichier informatique commun et le numéro identifiant unique permettront de rendre le système encore plus efficace.

« Ce répertoire sera ouvert aux organismes de la branche recouvrement, ainsi qu’à tous les organismes chargés de l’action sociale au titre des collectivités territoriales. »

L’exposé des motifs de cet amendement [4] précise bien que l’identifiant utilisé pour ce nouveau répertoire commun sera le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques (NIR) :

« Pour assurer une mise en œuvre rapide, le choix est fait d’utiliser le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques (N° INSEE) comme identifiant de ce nouveau répertoire commun. Ce numéro, qui permettra de garantir la fiabilité de l’identification des individus, a vocation à être utilisé par les organismes pour tous les échanges d’information avec le répertoire commun, ainsi que pour les échanges entre les systèmes d’information des organismes. »

Le décret en attente de publication (extraits)

Après l’article R.114-18 du code de la sécurité sociale, sont insérés les articles suivants :

Art. R.114-19. - Est autorisée la création, par le ministère chargé de la Sécurité Sociale (Direction de la sécurité sociale), d’un traitement de données à caractère personnel dénommé « Répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS) » mis en œuvre par la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés. Ce traitement a pour finalités :

  1. Pour les bénéficiaires de droits et prestations, la simplification des démarches par la mise en commun, entre les organismes, d’informations dont la fiabilité est garantie ;
  2. L’optimisation des conditions d’ouverture, de gestion et de contrôle des droits et prestations des bénéficiaires de la protection sociale, notamment par l’identification des bénéficiaires et ressortissants ;
  3. L’information des organismes habilités sur l’ensemble des rattachements. droits et prestations des bénéficiaires et ressortissants et l’aide à la détection de droits et prestations manquants ainsi que des anomalies et des fraudes ;
  4. La rationalisation et la fiabilisation des échanges de données entre organismes de la protection sociale, mentionnés notamment à l’article L 114-12 du code de la sécurité sociale, ainsi que ceux prévus avec les administrations fiscales par le présent code ;
  5. La production de statistiques anonymes à des fins de contrôle de la qualité des procédures ou de dénombrements relatifs à l’ensemble des informations contenues dans le RNCPS.

Art. R. 114-20. – Les données à caractère personnel et les informations relatives aux bénéficiaires de droits et prestations, collectées et enregistrées dans le RNCPS, sont les suivantes :
1° Les données communes d’identification, qui comportent :
a) Le numéro d’inscription au Répertoire national d’identification des personnes physiques, (NIR) et celui ou ceux qui lui auraient été précédemment attribués ou, pour les personnes en instance d’attribution d’un numéro d’inscription au Répertoire national d’identification des personnes physiques, un numéro identifiant d’attente (NIA) attribué par la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés ; [...]

Art. R. 114-21. – Les données mentionnées au 1° de l’article R. 114-20 sont transmises, dès lors que des données centralisées de rattachement existent, par le Système national de gestion des identifiants auquel le RNCPS est relié. Ce système est géré par la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés.

Les données mentionnées au 2° de l’article R. 114-20 sont transmises par les organismes contributeurs et conservées par le RNCPS. Ces organismes sont ceux chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, les caisses assurant le service des congés payés, l’institution visée à l’article L. 5312-1 du code du travail.

Les données mentionnées au 3° de l’article R. 114-20 sont collectées par requêtes en temps réel auprès des organismes contributeurs. Le RNCPS peut assurer l’hébergement de ces données pour le compte des organismes qui n’auraient pas la capacité technique de répondre à ces requêtes.

Les données mentionnées au 3° de l’article R. 114-20 sont accessibles lorsque, au moment de la consultation, elles sont servies ou suspendues ou dès lors qu’elles sont closes depuis moins d’un an. Dans le cas où une date de fin de rattachement à un organisme serait inscrite, ces données ne seraient accessibles que dans le délai maximum d’un trimestre civil suivant la date de fin de rattachement. En cas de décès, l’accès à ces données est maintenu au maximum pendant les cinq années civiles suivant l’année du décès.

Art. R. 114-22. – Les données centralisées de rattachement à un organisme sont conservées par le RNCPS pendant les cinq années civiles suivant la date de fin de rattachement.

Les données complémentaires de prestations collectées auprès des organismes contributeurs sont conservées par le RNCPS le temps nécessaire à leur consultation.

Les fichiers et messages relatifs aux consultations, mises à jour et échanges font l’objet d’un enregistrement et sont conservés pendant un an maximum à compter de ces opérations.

Chaque consultation fait l’objet de l’enregistrement d’une trace, permettant d’identifier le bénéficiaire objet de la consultation.

Les traces des accès et des opérations effectuées sur le répertoire sont conservées pendant un an, au-delà duquel elles sont détruites sans délai.

Art. R.114-23. – 1° Sont destinataires des données et informations mentionnées à l’article R.114-20, dans le cadre de leurs missions, les agents individuellement désignés et dûment habilités des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, des caisses assurant le service des congés payés, de l’institution visée à l’article L. 5312-1 du code du travail, des organismes de la branche recouvrement du régime général.

2° Pour les demandes à caractère social de la part du bénéficiaire ou ressortissant, sont destinataires des données et informations mentionnées à l’article R.114-20, dans le cadre de leur mission, les agents des collectivités territoriales et des centres communaux d’action sociale, individuellement désignés et dûment habilités par le représentant de la collectivité ou du centre communal.

[...]

La mise en place du Rncps

Le Rncps sera alimenté par les données du Répertoire national des bénéficiaires (RNB) qui comporte actuellement 35 millions de personnes. Mais il faudra sans doute attendre 2010 pour que le Rncps soit complètement opérationnel.

Sa mise en place repose sur la certification préalable des Nir et on sait (voir cette page) que ce sont les étrangers qui posent des problèmes à ce niveau.
Il ne faudrait pas que le souci d’une plus grande efficacité « bureaucratique » amène à adopter des solutions qui ne respecteraient pas les principes de protection des données à caractère personnel.

Rappelons les propos tenus par le rapporteur au Sénat du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007. Il s’était interrogé sur la pertinence du dispositif, n’hésitant pas à déclarer que «  la création d’un tel répertoire national commun et l’utilisation [du NIR] comme identifiant de ce nouveau répertoire » lui paraissait «  précipitée », ajoutant que « 
compte tenu de l’ampleur du dispositif projeté et des enjeux importants qu’il soulève au regard des principes de protection des données à caractère personnel, ce dispositif aurait dû appeler nécessairement un examen approfondi de la CNIL, qui n’a, en l’espèce, pas été sollicitée.
 » [5]

Des inquiétudes qui restent malheureusement d’actualité !

Notes

[1En application de l’article 138 de la loi de financement de la Sécurité sociale du 21 décembre 2006, complété par l’article 111 de la loi du 19 déc. 2007. Voir l’article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale : http://www.legifrance.gouv.fr/affic....

[2Audition, par la mission d’évaluation et de contrôle de la sécurité sociale (Mecss) de la commission des affaires sociales du Sénat, de Mme Annie Henrion, chargée des systèmes d’information à la Direction de la sécurité sociale ; page 45 du rapport d’information n° 206 (2008-2009) déposé le 10 février 2009 : http://www.senat.fr/rap/r08-206/r08....

[3Débat à l’Assemblée nationale sur la loi de financement de la sécurité sociale, troisième séance du jeudi 26 octobre 2006 :
http://www.assemblee-nationale.fr/1....

[4Amendement N° 195, du 23 octobre 2006 présenté par MM. Morange, Door et Dubernard : http://www.assemblee-nationale.fr/1....


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