Convention internationale des droits de l’enfant


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date de publication : janvier 2002
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Cette convention a été signée et ratifiée par 191 pays (deux pays seulement - les Etats Unis et la Somalie - n’ont pas encore ratifié la Convention) [1].


Table des matières


Préambule

PREMIÈRE PARTIE

Art. 1 : L’enfant-âge
Art. 2 : Non-discrimination
Art. 3 : Intérêt supérieur de l’enfant
Art. 4 : Mise en œuvre des droits reconnus dans la convention
Art. 5 : Orientation exercée par les parents
Art. 6 : Droit à la vie
Art. 7 : Droit à un nom et une nationalité
Art. 8 : Respect de l’identité de l’enfant
Art. 9 : Non -séparation entre l’enfant et les parents
Art. 10 : Réunification de la famille
Art. 11 : Déplacements et non-retours illicites
Art. 12 : Droit d’expression de l’enfant
Art. 13 : Liberté d’expression et d’information
Art. 14 : Liberté de pensée, de conscience et de religion
Art. 15 : Liberté d’association
Art. 16 : Vie privée
Art. 17 : Médias
Art. 18 : Obligation d’élever l’enfant
Art. 19 : Prévention des abus
Art. 20 : Enfants séparés de leurs parents
Art. 21 : Adoption
Art. 22 : Enfant réfugié
Art. 23 : Enfant ayant un handicap
Art. 24 : Santé de l’enfant
Art. 25 : Examen périodique des placements de l’enfant
Art. 26 : Sécurité sociale
Art. 27 : Niveau de vie
Art. 28 : Éducation
Art. 29 : Objectifs de l’éducation
Art. 30 : Droits culturels, religieux, linguistiques
Art. 31 : Repos et loisirs
Art. 32 : Protection contre l’exploitation économique
Art. 33 : Protection contre les stupéfiants et les substances psychotropes
Art. 34 : Protection contre l’exploitation sexuelle
Art. 35 : Protection contre l’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants
Art. 36 : Protection contre toute autre forme d’exploitation
Art. 37 : Torture - peine capitale
Art. 38 : Conflit armé
Art. 39 : Réadaptation et réinsertion
Art. 40 : Procédure pénale
Art. 41 : Dispositions plus favorables
Art. 42 à 45

TROISIÈME PARTIE

Art. 46 : Signature
Art. 47 à 49
Art. 50 : Amendements
Art. 51 : Réserves
Art. 52 : Dénonciation
Art. 53 : Dépositaire
Art. 54

ANNEXE :
Déclarations et réserve de la République française

_______________________________

Préambule

le 20 novembre 1989

Les États parties à la présente Convention,

Considérant que, conformément aux principes
proclamés dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance de
la dignité inhérente à tous les membres de la famille humains
ainsi que l’égalité et le caractère inaliénable de leurs
droits dont le fondement de la liberté, de la justice et de la
paix dans le monde,

Ayant présent à l’esprit le fait que les
peuples des Nations Unies ont, dans la Charte des Nations Unies,
proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de
l’homme et dans la dignité et la valeur de la personne humaine,
et qu’ils ont résolu de favoriser le progrès social et
d’instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté
plus grande,

Reconnaissant que les Nations Unies, dans la
Déclaration universelle des droits de l’homme et dans les Pactes
internationaux relatifs aux droits de l’homme, ont proclamé et
sont convenues que chacun peut se prévaloir de tous les droits
et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction
aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de
religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion,
d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de
toute autre situation,

Rappelant que, dans la Déclaration universelle
des droits de l’homme, les Nations Unies ont proclamé que
l’enfance a droit à une aide et à une assistance spéciales,

Convaincus que la famille, unité fondamentale
de la société et milieu naturel pour la croissance et le
bien-être de tous ses membres, et en particulier des enfants,
doit recevoir la protection et l’assistance dont elle a besoin
pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans la communauté,

Reconnaissant que l’enfant, pour
l’épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir
dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, d’amour et de
compréhension,

Considérant qu’il importe de préparer
pleinement l’enfant à avoir une vie individuelle dans la
société, et de l’élever dans l’esprit des idéaux proclamés
dans la Charte des Nations Unies, et en particulier dans un
esprit de paix, de dignité, de tolérance, de liberté,
d’égalité et de solidarité,

Ayant présent à l’esprit que la nécessité
d’accorder une protection spéciale à l’enfant a été énoncée
dans la Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de
l’enfant et dans la Déclaration des droits de l’enfant adoptée
par les Nations Unies en 1959, et qu’elle a été reconnue dans
la Déclaration universelle des droits de l’homme, dans le pacte
international relatif aux droits civils et politiques (en
particulier aux articles 23 et 24) dans le pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (en
particulier à l’article 10) et dans les statuts et instruments
pertinents des institutions spécialisées et des organisations
internationales qui se préoccupent du bien-être de l’enfant,

Ayant présent à l’esprit que comme indiqué
dans la déclaration des droits de l’enfant, adopté le 20
novembre 1959 par l’assemblée générale des Nations Unies,
"l’enfant, en raison de son manque de maturité physique et
intellectuelle, a besoin d’une protection spéciale et de soins
spéciaux, notamment d’une protection juridique appropriée,
avant, comme après la naissance",

Rappelant les dispositions de la Déclaration
sur les principes sociaux et juridiques applicables à la
protection et au bien-être des enfants, envisagés surtout sous
l’angle des pratiques en matière d’adoption et de placement
familial sur les plans national et international (résolution
41/85 de l’Assemblée générale, en date du 3 décembre 1986) de
l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant
l’administration de la justice pour mineurs ("Règles de
Beijing"- résolution 40/33 de l’Assemblée générale, en
date du 29 novembre 1985) et de la Déclaration sur la protection
des femmes et des enfants en période d’urgence et de conflit
armé (résolution 3318 (XXIX) de l’Assemblée générale, en
date du 14 décembre 1974),

Reconnaissant qu’il y a dans tous les pays du
monde des enfants qui vivent dans des conditions
particulièrement difficiles, et qu’il est nécessaire d’accorder
à ces enfants une attention particulière,

Tenant dûment compte de l’importance des
traditions et valeurs culturelles de chaque peuple dans la
protection et le développement harmonieux de l’enfant,

Reconnaissant l’importance de la coopération
internationale pour l’amélioration des conditions de vie des
enfants dans tous les pays, et en particulier dans les pays en
développement,

Sont convenus de ce qui suit :

PREMIÈRE PARTIE

Article premier

Au sens de la présente convention, un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt, en vertu de la législation qui lui est applicable.

Article 2

1. Les États parties s’engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou autre de l’enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation.

2. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l’enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction
motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille.

Article 3

1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.

2. Les États parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.

3. Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes,
particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l’existence d’un contrôle approprié.

Article 4

Les États parties s’engagent à prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en œuvre les droits reconnus dans la présente Convention. Dans le cas des droits économiques, sociaux et culturels, ils prennent ces mesures dans toutes les limites des ressources dont ils disposent et, s’il y a lieu, dans le cadre de la coopération nternationale.

Article 5

Les États parties respectent la responsabilité, le droit et le devoir qu’ont les parents ou, le cas échéant, les membres de la famille élargie ou de la communauté, comme prévu par la coutume locale, les tuteurs ou autres personnes légalement responsables de l’enfant, de donner à celui-ci, d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités, l’orientation et les conseils appropriés à l’exercice des droits que lui reconnaît la présente Convention.

Article 6

1. Les États parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie.

2. Les États parties assurent dans toute la mesure possible la survie et le développement de l’enfant.

[Lire la
réserve de la République française
.]

Article 7

1. L’enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d’acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le
droit de connaître ses parents et être élevé par eux.

2. Les États parties veillent à mettre ces droits en œuvre conformément à leur législation nationale et aux obligations que leur imposent les instruments
internationaux applicables en la matière, en particulier dans les cas où faute de cela l’enfant se trouverait apatride.

Article 8

1. Les États parties s’engagent à respecter le droit de l’enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales, tels qu’ils sont reconnus par la loi, sans ingérence illégale.

2. Si un enfant est illégalement privé des éléments constitutifs de son identité ou de certains d’entre eux, les États parties doivent lui accorder une assistance et une protection appropriées, pour que son identité soit rétablie aussi rapidement que possible.

Article 9

1. Les États parties veillent à ce que
l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à
moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve
de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures
applicables, que cette séparation est nécessaire dans intérêt
supérieur de l’enfant. Une décision en ce sens peut être
nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque
les parents maltraitent ou négligent l’enfant, ou lorsqu’ils
vivent séparément et qu’une décision doit être prise au sujet
du lieu de résidence de l’enfant.

2. Dans tous les cas prévus au paragraphe 1,
toutes les parties intéressées doivent avoir la possibilité de
participer aux délibérations et de faire connaître leurs vues.

3. Les États parties respectent le droit de
l’enfant séparé de ses deux parents ou de l’un d’eux
d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des
contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est
contraire à intérêt supérieur de l’enfant

4. Lorsque la séparation résulte de mesures
prises par un État partie, telles que la détention,
l’emprisonnement, l’exil, l’expulsion ou la mort (y compris la
mort, quelle qu’en soit la cause, survenue en cours de
détention) des deux parents ou de l’un d’eux, ou de l’enfant,
l’État partie donne sur demande aux parents, à l’enfant ou,
s’il y a lieu, à un autre membre de la famille les
renseignements essentiels sur le lieu où se trouvent le membre
ou les membres de la famille, à moins que la divulgation de ces
renseignements ne soit préjudiciable au bien-être de l’enfant.
Les États parties veillent en outre à ce que la présentation
d’une telle demande n’entraîne pas en elle-même de
conséquences fâcheuses pour la personne ou les personnes
intéressées.

Article 10

1. Conformément à l’obligation incombant aux
États parties en vertu du paragraphe 1 de l’article 9, toute
demande faite par un enfant ou ses parents en vue d’entrer dans
un État partie ou de le quitter aux fins de réunification
familiale est considérée par les États parties. dans un esprit
positif, avec humanité et diligence. Les États parties veillent
en outre à ce que la présentation d’une telle demande
n’entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs de
la demande et les membres de leurs familles.

2. Un enfant dont les parents résident dans
des États différents a le droit d’entretenir, sauf
circonstances exceptionnelles, des relations personnelles et des
contacts directs réguliers avec ses deux parents. À cette fin,
et conformément à l’obligation incombant aux États parties en
vertu du paragraphe 2 de l’article 9, les États parties
respectent le droit qu’ont l’enfant et ses parents de quitter
tout pays, y compris le leur, et de revenir dans leur propre
pays. Le droit de quitter tout pays ne peut faire l’objet que des
restrictions prescrites par la loi qui sont nécessaires pour
protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou
la moralité publiques, ou les droits et libertés d’autrui, et
qui sont compatibles avec les autres droits reconnus dans la
présente Convention.

Article 11

1. Les États parties prennent des mesures pour
lutter contre les déplacements et les non-retour illicites
d’enfants à l’étranger.

2. À cette fin, les États parties favorisent
la conclusion d’accords bilatéraux ou multilatéraux ou
l’adhésion aux accords existants.

Article 12

1. Les États parties garantissent à l’enfant
qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son
opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de
l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son
âge et à son degré de maturité.

2. À cette fin, on donnera notamment à
l’enfant la possibilité être entendu dans toute procédure
judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement,
soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme
approprié, de façon compatible avec les règles de procédure
de la législation nationale.

Article 13

1. L’enfant a droit à la liberté
d’expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de
recevoir et de répandre des informations et des idées de toute
espèce, sans considération de frontières, sous une forme
orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen
du choix de l’enfant.

2. L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet
que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui
sont nécessaires :

a) Au respect des droits ou de la réputation
d’autrui ; ou

b) À la sauvegarde de la sécurité nationale,
de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques.

Article 14

1. Les États parties respectent le droit de
l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion.

2. Les États parties respectent le droit et le
devoir des parents ou, le cas échéant, des représentants
légaux de l’enfant, de guider celui-ci dans l’exercice du droit
susmentionné d’une manière qui corresponde au développement de
ses capacités.

3. La liberté de manifester sa religion ou ses
convictions ne peut être soumise qu’aux seules restrictions qui
sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires pour
préserver la sûreté publique, l’ordre public, la santé et la
moralité publiques, ou les libertés et droits fondamentaux
d’autrui.

Article 15

1. Les États parties reconnaissent les droits
de l’enfant à la liberté d’association et à la liberté de
réunion pacifique.

2. L’exercice de ces droits ne peut faire
l’objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la
loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique,
dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté
publique ou de l’ordre public, ou pour protéger la santé ou la
moralité publiques, ou les droits et libertés d’autrui.

Article 16

1. Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions
arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son
domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son
honneur et à sa réputation.

2. L’enfant a droit à la protection de la loi
contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

Article 17

Les États parties reconnaissent l’importance
de la fonction remplie par les médias et veillent à ce que
l’enfant ait accès à une information et à des matériels
provenant de sources nationales et internationales diverses,
notamment ceux qui visent à promouvoir son bien-être social,
spirituel et moral ainsi que sa santé physique et mentale. À
cette fin, les États parties :

a) Encouragent les médias à diffuser une
information et des matériels qui présentent une utilité
sociale et culturelle pour l’enfant et répondent à l’esprit de
l’article 29 ;

b) Encouragent la coopération internationale
en vue de produire, d’échanger et de diffuser une information et
des matériels de ce type provenant de différentes sources
culturelles, nationales et internationales ;

c) Encouragent la production et la diffusion de
livres pour enfants ;

d) Encouragent les médias à tenir
particulièrement compte des besoins linguistiques des enfants
autochtones ou appartenant à un groupe minoritaire ;

e) Favorisent l’élaboration de principes
directeurs appropriés destinés à protéger l’enfant contre
l’information et les matériels qui nuisent à son bien-être,
compte tenu des dispositions des articles 13 et 18.

Article 18

1. Les États parties s’emploient de leur mieux
à assurer la reconnaissance du principe selon lequel les deux
parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d’élever
l’enfant et d’assurer son développement. La responsabilité
d’élever l’enfant et d’assurer son développement incombe au
premier chef aux parents ou, le cas échéant, à ses
représentants légaux. Ceux-ci doivent être guidés avant tout
par l’intérêt supérieur de l’enfant.

2. Pour garantir et promouvoir les droits
énoncés dans la présente Convention, les États parties
accordent l’aide appropriée aux parents et aux représentants
légaux de l’enfant dans l’exercice de la responsabilité qui
leur incombe d’élever l’enfant et assurent la mise en place
d’institutions. d’établissements et de services chargés de
veiller au bien-être des enfants.

3. Les États parties prennent toutes les
mesures appropriées pour assurer aux enfants dont les parents
travaillent le droit de bénéficier des services et
établissements de garde d’enfants pour lesquels ils remplissent
les conditions requises.

Article 19

1. Les États parties prennent toutes les
mesures législatives, administratives, sociales et éducatives
appropriées pour protéger l’enfant contre toutes formes de
violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales,
d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou
d’exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu’il est
sous la garde de ses parents ou de l’un d’eux, de son ou ses
représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est
confié.

2. Ces mesures de protection comprendront,
selon qu’il conviendra, des procédures efficaces pour
l’établissement de programmes sociaux visant à fournir l’appui
nécessaire à l’enfant et à ceux à qui il est confié, ainsi
que pour d’autres formes de prévention, et aux fins
d’identification, de rapport, de renvoi, d’enquête, de
traitement et de suivi pour les cas de mauvais traitements de
l’enfant décrits ci-dessus, et comprendre également, selon
qu’il conviendra, des procédures d’intervention judiciaire.

Article 20

1. Tout enfant qui est temporairement ou
définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son
propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à
une protection et une aide spéciales de l’État.

2. Les États parties prévoient pour cet
enfant une protection de remplacement conforme à leur
législation nationale.

3. Cette protection de remplacement peut
notamment avoir la forme du placement dans une famille, de la
"Kafala" de droit islamique, de l’adoption ou, en cas
de nécessité, du placement dans un établissement pour enfants
approprié. Dans le choix entre ces solutions, il est dûment
tenu compte de la nécessité d’une certaine continuité dans
l’éducation de l’enfant, ainsi que de son origine ethnique,
religieuse, culturelle et linguistique.

Article 21

Les États parties qui admettent et/ou
autorisent l’adoption s’assurent que l’intérêt supérieur de
l’enfant est la considération primordiale en la matière, et :

a) Veillent à ce que l’adoption d’un enfant ne
soit autorisée que par les autorités compétentes, qui
vérifient, conformément à la loi et aux procédures
applicables et sur la base de tous les renseignements fiables
relatifs au cas considéré, que l’adoption peut avoir lieu eu
égard à la situation de l’enfant par rapport à ses père et
mère, parents et représentants légaux et que, le cas
échéant, les personnes intéressées ont donné leur
consentement à l’adoption en connaissance de cause, après
s’être entourées des avis nécessaires ;

b) Reconnaissent que l’adoption à l’étranger
peut être envisagée comme un autre moyen d’assurer les soins
nécessaires à l’enfant, si celui-ci ne peut, dans son pays
d’origine, être placé dans une famille nourricière ou adoptive
ou être convenablement élevé ;

c) Veillent, en cas d’adoption à l’étranger,
à ce que l’enfant ait le bénéfice de garanties et de normes
équivalant à celles existant en cas d’adoption nationale ;

d) Prennent toutes les mesures appropriées
pour veiller à ce que, en cas d’adoption à l’étranger, le
placement de l’enfant ne se traduise pas par un profit matériel
indu pour les personnes qui en sont responsables ;

e) Poursuivent les objectifs du présent
article en concluant des arrangements ou des accords bilatéraux
ou multilatéraux, selon les cas, et s’efforcent dans ce cadre de
veiller à ce que les placements d’enfants à l’étranger soient
effectués par des autorités ou des organes compétents.

Article 22

1. Les États parties prennent les mesures
appropriées pour qu’un enfant qui cherche à obtenir le statut
deréfugiéou qui est considéré comme réfugié envertu des
règles et procédures du droit international ou national
applicable, qu’il soit seul ou accompagné de ses père et mère
ou de toute autre personne, bénéficie de la protection et de
l’assistance humanitaire voulues pour lui permettre de jouir des
droits que lui reconnaissent la présente Convention et les
autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme
ou de caractère humanitaire auxquels lesdits États sont
parties.

2. À cette fin, les États parties
collaborent, selon qu’ils le jugent nécessaire, à tous les
efforts faits par l’Organisation des Nations Unies et les autres
organisations intergouvernementales ou non gouvernementales
compétentes collaborant avec l’Organisation des Nations Unies
pour protéger et aider les enfants qui se trouvent en pareille
situation et pour rechercher les père et mère ou autres membres
de la famille de tout enfant réfugié en vue d’obtenir les
renseignements nécessaires pour le réunir à sa famille.
Lorsque ni le père, ni la mère, ni aucun autre membre de la
famille ne peut être retrouvé, l’enfant se voit accorder, selon
les principes énoncés dans la présente Convention, la même
protection que tout autre enfant définitivement ou
temporairement privé de son milieu familial pour quelque raison
que ce soit.

Article 23

1. Les États parties reconnaissent que les
enfants mentalement ou physiquement handicapés doivent mener une
vie pleine et décente, dans des conditions qui garantissent leur
dignité, favorisent leur autonomie et facilitent leur
participation active à la vie de la collectivité.

2. Les États parties reconnaissent le droit
des enfants handicapés de bénéficier de soins spéciaux et
encouragent et assurent, dans la mesure des ressources
disponibles, l’octroi, sur demande, aux enfants handicapés
remplissant les conditions requises et à ceux qui en ont la
charge,d’une aide adaptée à l’état de l’enfant et à la
situation de ses parents ou de ceux à qui il est confié.

3. Eu égard aux besoins particuliers des
enfants handicapés, l’aide fournie conformément au paragraphe 2
est gratuite chaque fois qu’il est possible, compte tenu des
ressources financières de leurs parents ou de ceux à qui
l’enfant est confié, et elle est conçue de telle sorte que les
enfants handicapés aient effectivement accès à l’éducation,
à la formation, aux soins de santé, à la rééducation, à la
préparation à l’emploi et aux activités récréatives, et
bénéficient de ces services de façon propre à assurer une
intégration sociale aussi complète que possible et leur
épanouissement personnel, y compris dans le domaine culturel et
spirituel.

4. Dans un esprit de coopération
internationale, les États parties favorisent l’échange
d’informations pertinentes dans le domaine des soins de santé
préventifs et du traitement médical, psychologique et
fonctionnel des enfants handicapés, y compris par la diffusion
d’informations concernant les méthodes de rééducation et les
services de formation professionnelle, ainsi que l’accès à ces
données, en vue de permettre aux États parties d’améliorer
leurs capacités et leurs compétences et d’élargir leur
expérience dans ces domaines. À cet égard, il est tenu
particulièrement compte des besoins des pays en développement.

Article 24

1. Les États parties reconnaissent le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils s’efforcent de garantir qu’aucun enfant ne soit privé du droit d’avoir accès à ces services.

2. Les États parties s’efforcent d’assurer la réalisation intégrale du droit susmentionné et, en particulier, prennent des mesures appropriées pour :

a) Réduire la mortalité parmi les nourrissons et les enfants ;

b) Assurer à tous les enfants l’assistance médicale et les soins de santé nécessaires, l’accent étant mis sur le développement des soins de santé primaires ;

c) Lutter contre la maladie et la malnutrition,
y compris dans le cadre des soins de santé primaires, grâce
notamment à l’utilisation de techniques aisément disponibles et
à la fourniture d’aliments nutritifs et d’eau potable, compte
tenu des dangers et des risques de pollution du milieu naturel ;

d) Assurer aux mères des soins prénatals et
postnatalsappropriés ;

e)Faire en sorte que tous les groupes de la
société, en particulier les parents et les enfants, reçoivent
une information sur la santé et la nutrition de l’enfant, les
avantages de l’allaitement au sein, l’hygiène et la salubrité
de l’environnement et la prévention des accidents, et
bénéficient d’une aide leur permettant de mettre à profit
cette information ;

f) Développer les soins de santé préventifs,
les conseils aux parents et l’éducation et les services en
matière de planification familiale.

3. Les États parties prennent toutes les
mesures efficaces appropriées en vue d’abolir les pratiques
traditionnelles préjudiciables à la santé des enfants.

4. Les États parties s’engagent à favoriser
et à encourager la coopération internationale en vue d’assurer
progressivement la pleine réalisation du droit reconnu dans le
présent article. À cet égard, il est tenu particulièrement
compte des besoins des pays en développement

Article 25

Les États parties reconnaissent à l’enfant
qui a été placé par les autorités compétentes pour recevoir
des soins, une protection ou un traitement physique ou mental, le
droit à un examen périodique dudit traitement et de toute autre
circonstance relative à son placement.

Article 26

1. Les États parties reconnaissent à tout
enfant le droit de bénéficier de la sécurité sociale, y
compris les assurances sociales, et prennent les mesures
nécessaires pour assurer la pleine réalisation de ce droit en
conformité avec leur législation nationale.

2. Les prestations doivent, lorsqu’il y a lieu,
être accordées compte tenu des ressources et de la situation de
l’enfant et des personnes responsables de son entretien, ainsi
que de toute autre considération applicable à la demande de
prestation faite par l’enfant ou en son nom.

Article 27

1. Les États parties reconnaissent le droit de
tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son
développement physique, mental. spirituel, moral et social.

2. C’est aux parents ou autres personnes ayant
la charge de l’enfant qu’incombe au premier chef la
responsabilité d’assurer, dans les limites de leurs
possibilités et de leurs moyens financiers, les conditions de
vie nécessaires au développement de l’enfant.

3. Les États parties adoptent les mesures
appropriées, compte tenu des conditions nationales et dans la
mesure de leurs moyens, pour aider les parents et autres
personnes ayant la charge de l’enfant à mettre en œuvre ce
droit et offrent, en cas de besoin, une assistance matérielle et
des programmes d’appui, notamment en ce qui concerne
l’alimentation, le vêtement et le logement.

4. Les États parties prennent toutes les
mesures appropriées en vue d’assurer le recouvrement de la
pension alimentaire de l’enfant auprès de ses parents ou des
autres personnes ayant une responsabilité financière à son
égard, que ce soit sur leur territoire ou à l’étranger. En
particulier, pour tenir compte des cas où la personne qui a une
responsabilité financière à l’égard de l’enfant vit dans un
État autre que celui de l’enfant, les États parties favorisent
l’adhésion à des accords internationaux ou la conclusion de
tels accords ainsi que l’adoption de tous autres arrangements
appropriés.

Article 28

1. Les États parties reconnaissent le droit de
l’enfant à l’éducation, et en particulier, en vue d’assurer
l’exercice de ce droit progressivement et sur la base de
l’égalité des chances :

a) Ils rendent l’enseignement primaire
obligatoire et gratuit pour tous ;

b) Ils encouragent l’organisation de
différentes formes d’enseignement secondaire, tant général que
professionnel, les rendent ouvertes et accessibles à tout
enfant, et prennent des mesures appropriées telles que
l’instauration de la gratuité de l’enseignement et l’offre d’une
aide financière en cas de besoin ;

c) Ils assurent à tous l’accès à
l’enseignement supérieur, en fonction des capacités de chacun,
par tous les moyens appropriés ;

d) Ils rendent ouvertes et accessibles à tout
enfant l’information et l’orientation scolaires et
professionnelles ;

e) Ils prennent des mesures pour encourager la
régularité de la fréquentation scolaire et la réduction des
taux d’abandon scolaire.

2. Les États parties prennent toutes les
mesures appropriées pour veiller à ce que la discipline
scolaire soit appliquée d’une manière compatible avec la
dignité de l’enfant en tant être humain et conformément à la
présente Convention.

3. Les États parties favorisent et encouragent
la coopération internationale dans le domaine de l’éducation,
en vue notamment de contribuer à éliminer l’ignorance et
l’analphabétisme dans le monde et de faciliter l’accès aux
connaissances scientifiques et techniques et aux méthodes
d’enseignement modernes. À cet égard, il est tenu
particulièrement compte des besoins des pays en développement.

Article 29

1. Les États parties conviennent que
l’éducation de l’enfant doit viser à :

a) Favoriser l’épanouissement de la
personnalité de l’enfant et le développement de ses dons et des
ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de
leurs potentialités ;

b) Inculquer à l’enfant le respect des droits
de l’homme et des libertés fondamentales, et des principes
consacrés dans la Charte des Nations Unies ;

c) Inculquer à l’enfant le respect de ses
parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs
culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du pays
dans lequel il vit, du pays duquel il peut être originaire et
des civilisations différentes de la sienne ;

d) Préparer l’enfant à assumer les
responsabilités de la vie dans une société libre, dans un
esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d’égalité
entre les sexes et d’amitié entre tous les peuples et groupes
ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes
d’origine autochtone ;

e) Inculquer à l’enfant le respect du milieu
naturel.

2. Aucune disposition du présent article ou de
l’article 28 ne sera interprétée d’une manière qui porte
atteinte à la liberté des personnes physiques ou morales de
créer et de diriger des établissements d’enseignement, à
condition que les principes énoncés au paragraphe 1 du présent
article soient respectés et que l’éducation dispensée dans ces
établissements soit conforme aux normes minimales que l’État
aura prescrites.

Article 30

Dans les États où il existe des minorités
ethniques, religieuses ou linguistiques ou des personnes
d’origine autochtone, un enfant autochtone ou appartenant à une
de ces minorités ne peut être privé du droit d’avoir sa propre
vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion
ou d’employer sa propre langue en commun avec les autres membres
de son groupe.

[Lire la
réserve de la République française
.]

Article 31

1. Les États parties reconnaissent à l’enfant
le droit au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des
activités récréatives propres à son âge, et de participer
librement à la vie culturelle et artistique.

2. Les États parties respectent et favorisent
le droit de l’enfant de participer pleinement à la vie
culturelle et artistique, et encouragent l’organisation à son
intention de moyens appropriés de loisirs et d’activités
récréatives, artistiques et culturelles, dans des conditions
d’égalité.

Article 32

1. Les États parties reconnaissent le droit de
l’enfant d’être protégé contre l’exploitation économique et
de n’être astreint à aucun travail comportant des risques ou
susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à son
développement physique, mental, spirituel, moral ou social.

2. Les États parties prennent des mesures
législatives. administratives, sociales et éducatives pour
assurer l’application du présent article. À cette fin, et
compte tenu des dispositions pertinentes des autres instruments
internationaux, les États parties, en particulier :

a) Fixent un âge minimum ou des âges minimums
d’admission à l’emploi ;

b) Prévoient une réglementation appropriée
des horaires de travail et des conditions d’emploi ;

c) Prévoient des peines ou autres sanctions
appropriées pour assurer l’application effective du présent
article.

Article 33

Les États parties prennent toutes les mesures
appropriées, y compris des mesures législatives,
administratives, sociales et éducatives, pour protéger les
enfants contre l’usage illicite de stupéfiants et de substances
psychotropes, tels que les définissent les conventions
internationales pertinentes, et pour empêcher que des enfants ne
soient utilisés pour la production et le trafic illicites de ces
substances.

Article 34

Les États parties s’engagent à protéger
l’enfant contre toutes les formes d’exploitation sexuelle et de
violence sexuelle. À cette fin, les États prennent en
particulier toutes les mesures appropriées sur les plans
national, bilatéral et multilatéral pour empêcher :

a) Que des enfants ne soient incités ou
contraints à se livrer à une activité sexuelle illégale ;

b) Que des enfants ne soient exploités à des
fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles illégales ;

c) Que des enfants ne soient exploités aux
fins de la production de spectacles ou de matériel de caractère
pornographique.

Article 35

Les États parties prennent toutes les mesures
appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral
pour empêcher l’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants à
quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit.

Article 36

Les États parties protègent l’enfant contre
toutes autres formes d’exploitation préjudiciables à tout
aspect de son bien-être.

Article 37

Les États parties veillent à ce que :

a) Nul enfant ne soit soumis à la torture ni
à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : ni
la peine capitale ni l’emprisonnement à vie sans possibilité de
libération ne doivent être prononcés pour les infractions
commises par des personnes âgées de moins de 18 ans ;

b) Nul enfant ne soit privé de liberté de
façon illégale ou arbitraire : l’arrestation, la détention ou
l’emprisonnement d’un enfant doit être en conformité avec la
loi, être qu’une mesure de dernier ressort et être d’une durée
aussi brève que possible :

c) Tout enfant privé de liberté soit traité
avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la
personne humaine, et d’une manière tenant compte des besoins des
personnes de son âge : en particulier, tout enfant privé de
liberté sera séparé des adultes, à moins que l’on n’estime
préférable de ne pas le faire dans intérêt supérieur de
l’enfant, et il a le droit de rester en contact avec sa famille
par la correspondance et par des visites, sauf circonstances
exceptionnelles ;

d) Les enfants privés de liberté aient le
droit d’avoir rapidement accès à l’assistance juridique ou à
toute assistance appropriée, ainsi que le droit de contester la
légalité de leur privation de liberté devant un tribunal ou
une autre autorité compétente, indépendante et impartiale, et
à ce qu’une décision rapide soit prise en la matière.

Article 38

1. Les États parties s’engagent à respecter
et à faire respecter les règles du droit humanitaire
international qui leur sont applicables en cas de conflit armé
et dont la protection s’étend aux enfants.

2. Les États parties prennent toutes les
mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce que les
personnes n’ayant pas atteint âge de 15 ans ne participent pas
directement aux hostilités.

3. Les États parties s’abstiennent d’enrôler
dans leurs forces armées toute personne n’ayant pas atteint âge
de 15 ans. Lorsqu’ils incorporent des personnes de plus de 15 ans
mais de moins de 18 ans, les États parties s’efforcent
d’enrôler en priorité les plus âgées.

4. Conformément à l’obligation qui leur
incombe en vertu du droit humanitaire international de protéger
la population civile en cas de conflit armé, les États parties
prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour que
les enfants qui sont touchés par un conflit armé bénéficient
d’une protection et de soins.

Article 39

Les États parties prennent toutes les mesures
appropriées pour faciliter la réadaptation physique et
psychologique et la réinsertion sociale de tout enfant victime
de toute forme de négligence, d’exploitation ou de sévices, de
torture ou de toute autre forme de peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants, ou de conflit armé. Cette
réadaptation et cette réinsertion se déroulent dans des
conditions qui favorisent la santé, le respect de soi et la
dignité de l’enfant.

Article 40

1. Les États parties reconnaissent à tout
enfant suspecté, accusé ou convaincu d’infraction à la loi
pénale le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser
son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui renforce
son respect pour les droits de l’homme et les libertés
fondamentales d’autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi
que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la
société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de
celle-ci.

2. À cette fin. et compte tenu des
dispositions pertinentes des instruments internationaux, les
États parties veillent en particulier :

a) À ce qu’aucun enfant ne soit suspecté,
accusé ou convaincu d’infraction à la loi pénale en raison
d’actions ou d’omissions qui n’étaient pas interdites par le
droit national ou international au moment où elles ont été
commises ;

b) À ce que tout enfant suspecté ou accusé
d’infraction à la loi pénale ait au moins le droit aux
garanties suivantes :

I - à être présumé innocent jusqu’à ce que
sa culpabilité ait été légalement établie ;

II - à être informé dans le plus court
délai et directement des accusations portées contre lui, ou, le
cas échéant, par l’intermédiaire de ses parents ou
représentants légaux, et à bénéficier d’une assistance
juridique ou de toute autre assistance appropriée pour la
préparation et la présentation de sa défense.

III - à ce que sa cause soit entendue sans
retard par une autorité ou une instance judiciaire compétentes,
indépendantes et impartiales, selon une procédure équitable
aux termes de la loi, en présence de son conseil juridique ou
autre et, à moins que cela ne soit jugé contraire à
l’intérêt supérieur de l’enfant en raison notamment de son
âge ou de sa situation, en présence de ses parents ou
représentants légaux ;

IV - à ne pas être contraint de témoigner ou
de s’avouer coupable ; à interroger ou faire interroger les
témoins à charge, et à obtenir la comparution et
l’interrogatoire des témoins à décharge dans des conditions
d’égalité ;

V - s’il est reconnu avoir enfreint la loi
pénale, à faire appel de cette décision et de toute mesure
arrêtée en conséquence devant une autorité ou une instance
judiciaire supérieure compétentes, indépendantes et
impartiales, conformément à la loi ;

[Lire la
réserve de la République française
.]

VI - à se faire assister gratuitement d’un
interprète s’il ne comprend ou ne parle pas la langue utilisée
 ;

VII - à ce que sa vie privée soit pleinement
respectée à tous les stades de la procédure.

3. Les États parties s’efforcent de promouvoir
l’adoption de lois, de procédures, la mise en place d’autorités
et d’institutions spécialement conçues pour les enfants
suspectés, accusés ou convaincus d’infraction à la loi
pénale, et en particulier :

a) D’établir un âge minimum au-dessous duquel
les enfants seront présumés n’avoir pas la capacité
d’enfreindre la loi pénale ;

b) De prendre des mesures, chaque fois que cela
est possible et souhaitable, pour traiter ces enfants sans
recourir à la procédure judiciaire, étant cependant entendu
que les droits de l’homme et les garanties légales doivent être
pleinement respectés.

4. Toute une gamme de dispositions, relatives
notamment aux soins, à l’orientation et à la supervision, aux
conseils, à la probation, au placement familial, aux programmes
d’éducation générale et professionnelle et aux solutions
autres qu’institutionnelles seront prévues en vue d’assurer aux
enfants un traitement conforme à leur bien-être et
proportionné à leur situation et à l’infraction.

Article 41

Aucune des dispositions de la présente
Convention ne porte atteinte aux dispositions plus propices à la
réalisation des droits de l’enfant qui peuvent figurer :

a) Dans la législation d’un État partie ;

b) Dans le droit international en vigueur pour
cet État.

TROISIÈME PARTIE

Article 46

La présente Convention est ouverte à la
signature de tous les États.

Article 50

1. Tout État partie peut proposer un
amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies. Le secrétaire
général communique alors la proposition d’amendement aux États
parties, en leur demandant de lui faire savoir s’ils sont
favorables à la convocation d’une conférence des États parties
en vue de l’examen de la proposition et de sa mise aux voix. Si,
dans les quatre mois qui suivent la date de cette communication,
un tiers au moins des États parties se prononcent en faveur de
la convocation d’une telle conférence, le Secrétaire général
convoque la conférence sous les auspices de l’Organisation des
Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des
États parties présents et votants à la conférence est soumis
pour approbation à l’Assemblée générale des Nations Unies.

2. Tout amendement adopté conformément aux
dispositions du paragraphe 1 du présent article entre en vigueur
lorsqu’il a été approuvé par l’Assemblée générale des
nations Unies et accepté par une majorité des deux tiers des
États parties.

3. Lorsqu’un amendement entre en vigueur, il a
force obligatoire pour les États parties qui l’ont accepté, les
autres États parties demeurant liés par les dispositions de la
présente Convention et par tous amendements antérieurs
acceptés par eux.

Article 51

1. Le secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies recevra et communiquera à tous les États le
texte des réserves qui auront été faites par les États au
moment de la ratification ou de l’adhésion.

2. Aucune réserve incompatible avec l’objet et
le but de la présente Convention n’est autorisée.

3. Les réserves peuvent être retirées à
tout moment par notification adressée au Secrétaire général
de l’Organisation des Nations Unies, lequel en informe tous les
États parties à la Convention. La notification prend effet à
la date à laquelle elle est reçue par le Secrétaire général.

Article 52

Tout État partie peut dénoncer la présente
Convention par notification écrite adressée au Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies. La dénonciation
prend effet un an après la date à laquelle la notification a
été reçue par le Secrétaire général.

Article 53

Le Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies est désigné comme dépositaire de la présente
Convention.

_______________________________

ANNEXE : Déclaration et réserve de la République Française

1 - Le Gouvernement de la République
déclare que la présente Convention, notamment l’article 6, ne
saurait être interprétée comme faisant obstacle à
l’application des dispositions de la législation française
relative à l’interruption volontaire de grossesse.

2 - Le Gouvernement de la République
déclare, compte tenu de l’article 2 de la Constitution de la
République Française, que l’article 30 n’a pas lieu de
s’appliquer en ce qui concerne la République.

3 - Le Gouvernement de la République
Française interprète l’article 40, paragraphe 2, b, v, comme
posant un principe général auquel la loi peut apporter des
exceptions limitées. Il en est ainsi, notamment, pour certaines
infractions relevant en premier et dernier ressort du tribunal de
police ainsi que pour les infractions de nature criminelle. Au
demeurant, les décisions rendues en dernier ressort peuvent
faire l’objet d’un recours devant la cour de cassation qui statue
sur la légalité de la décision intervenue.


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