La ministre de l’Intérieur a transmis à la Cnil, vendredi 19 septembre, un nouveau projet de décret créant le fichier qui prendra la suite de celui des Renseignements généraux.
En dehors du fait qu’Edvige sera rebaptisé EDVIRSP [1], deux points ne manquent pas d’attirer l’attention.
D’une part, contrairement à Edvige [2], EDVIRSP sera autorisé à collecter des données relatives aux « origines raciales ou ethniques » — dans la mesure où elles « ne sont pas relatives à la santé ou à la vie sexuelle des personnes. »
D’autre part, le fichage des jeunes à partir de 13 ans est maintenu. Le projet de décret précise toutefois que les informations « ne peuvent être conservées au-delà du 18e anniversaire » sauf « si un élément nouveau justifiant un enregistrement au même titre est intervenu durant les deux années précédentes », soit entre 16 et 18 ans ; dans ce cas, les données « peuvent être conservées jusqu’au 21e anniversaire ».
Ci-dessous le projet de décret, un communiqué de la Défenseure des enfants s’alarmant de la multiplication des fichiers de jeunes, et quelques déclarations insistant sur le fait que, contrairement à ce dont Nicolas Sarkozy essaie de nous convaincre, la délinquance des jeunes diminue en valeur relative : elle est passée de 21.8 % en 1998 à 18.2 % en 2005 [3].
Le projet de décret EDVIRSP transmis à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) par la ministre de l’Intérieur, le 19 septembre 2008 [4] :
EDVIRSP
Art. 1er. - L’interdiction résultant du 1 de l’article 8 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée de collecter ou de traiter des données à caractère personnel qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l’appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci est applicable aux services de la direction centrale de la sécurité publique en charge de la mission de renseignement et d’information mentionnée à l’article 12 du décret du 2 octobre 1985 susvisé ainsi qu’aux services de la préfecture de police assurant la même mission.
Art. 2. - Par dérogation, sont autorisés, pour les seules fins et dans le strict respect des conditions définies aux articles 3 à 9 du présent décret, la collecte, la conservation et le traitement par les services mentionnés au précédent article de données à caractère personnel de la nature de celles visées à l’article 1er et qui ne sont pas relatives à la santé ou à la vie sexuelle des personnes.
II est interdit de sélectionner dans les fichiers et le traitement intitulés « exploitation documentaire et valorisation de l’information relative à la sécurité publique » mis en œuvre par ces services une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.
Art. 3. - Les données mentionnées à l’article 2 ne pourront être collectées, conservées et traitées que dans les cas suivants, à l’exclusion de toute autre finalité :
- Lorsqu’elles concernent des personnes dont l’activité individuelle ou collective indique qu’elles peuvent porter atteinte à la sécurité publique ;
- Lorsqu’elles concernent des personnes faisant l’objet d’enquêtes administratives en application des dispositions de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée pour déterminer si le comportement des personnes physiques ou morales intéressées est compatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées ; ces données peuvent être conservées pour une durée maximale de cinq ans à compter de leur enregistrement ou de la cessation des fonctions ou des missions au titre desquelles l’enquête a été menée,
Art. 4. - Conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, et dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l’article 3 du présent décret, peuvent en outre être enregistrées les catégories de données à caractère personnel suivantes :
- motif de l’enregistrement des données.
- informations ayant trait à l’état civil et à la profession, adresses physiques, numéros de téléphone et adresses électroniques ;
- signes physiques particuliers et objectifs, photographies ;
- activités publiques, comportement et déplacements ;
- titres d’identité ;
- immatriculation des véhicules ;
- informations patrimoniales ;
- antécédents judiciaires ;
- données relatives à l’environnement de la personne, notamment aux personnes entretenant ou ayant entretenu des relations directes et non fortuites avec elle ;
Toutefois, les signes physiques, les déplacements et l’immatriculation des véhicules ne peuvent être enregistrés pour la finalité énoncée au 2° de l’article 3.
Le traitement mentionné à l’article 2 ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie,
Art. 5. - Les données mentionnées aux articles 2 et 4 peuvent concerner des mineurs de treize ans et plus lorsque ceux-ci sont au nombre des personnes visées au 1° de l’article 3. Elles ne peuvent être conservées au-delà du dix-huitième anniversaire. Si un élément nouveau justifiant un enregistrement au même titre est intervenu durant les deux années précédentes, elles peuvent être conservées jusqu’au vingt-et-unième anniversaire.
Les données mentionnées aux articles 2 et 4 peuvent concerner des mineurs de 16 ans et plus lorsque ceux-ci sont au nombre des personnes visées au 20 de l’article 3. »
Art. 6. - Dans la limite du besoin d’en connaître, sont autorisés à accéder aux données mentionnées aux articles 2 et 4 :
- les fonctionnaires relevant de la sous-direction de l’information générale de la direction centrale de la sécurité publique, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur central de la sécurité publique :
- les fonctionnaires affectés dans les services d’information générale des directions départementales de la sécurité publique individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur départementale :
- les fonctionnaires affectés dans les services de la préfecture de police en charge du renseignement individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de police.
Peut également être destinataire des données mentionnées aux articles 2 et 4, dans la limite du besoin d’en connaître, tout autre agent d’un service de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, sur demande expresse visée de son chef de service, et précisant l’identité du consultant, l’objet et les motifs de la consultation.
Art. 7. - Le traitement et les fichiers ne font l’objet d’aucune interconnexion, aucun rapprochement ni aucune forme de mise en relation avec d’autres traitements ou fichiers,
Art. 8. - Conformément aux dispositions prévues à l’article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d’accès aux données s’exerce auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Le droit d’information prévu au 1 de l’article 32 et le droit d’opposition prévu à l’article 38 de la même loi ne s’appliquent pas au présent traitement.
Art. 9. - Le traitement et les fichiers mentionnés à l’article 2 sont soumis au contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans les conditions prévues à l’article 44 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée,
En outre, le directeur général de la police nationale rend compte chaque année à la Commission nationale de l’informatique et des libertés de ses activités de vérification, de mise à jour et d’effacement des données enregistrées dans le traitement.
Les consultations du traitement mentionné à l’article 2 font l’objet d’un enregistrement comprenant l’identifiant du consultant, la date et l’heure de la consultation. Ces informations sont conservées pendant un délai de deux ans.
Art. 10. - Le dixième alinéa de l’article 1er du décret du 15 mai 2007 susvisé est ainsi rédigé :
« 9. Décret portant création de l’application concernant l’exploitation documentaire et la valorisation de l’information relative à la sécurité publique ».
Art. 11. - Le présent décret est applicable sur tout le territoire de la République.
Art. 12. - La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Communiqué de presse de Dominique Versini, défenseure des enfants [5] :
Alarme de la Défenseure des enfants sur la prolifération des fichiers enregistrant des mineurs
Paris, le 19 septembre 2008
A l’occasion des discussions relatives au fichier EDVIGE, la Défenseure des enfants reste préoccupée par la prolifération des fichiers dans lesquels des mineurs peuvent être inscrits pour des raisons diverses : le casier judiciaire national, le STIC, le FNAEG, JUDEX, FIJAISV, ELOI
[6] et plus récemment EDVIGE.Les mineurs peuvent se retrouver ainsi inscrits dans un ou plusieurs fichiers, sans qu’eux-mêmes ou leurs parents en aient connaissance, et donc sans pouvoir exercer leurs droits à cet égard.
Conformément à la Convention internationale des droits de l’enfant, l’inscription dans des fichiers de données personnelles relatives à des mineurs doit être soigneusement encadrée pour ne pas porter atteinte à leurs droits fondamentaux.
Les articles 3-1 et 40 de la Convention internationale des droits de l’enfant stipulent que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions des autorités administratives ou des organes législatifs et reconnaissent à tout enfant convaincu d’infraction à la loi pénale le droit à un traitement qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société.
A fortiori, pour tout enfant n’ayant commis aucune infraction pénale, une particulière vigilance s’impose aux pouvoirs publics lors de la mise en place de fichiers afin d’éviter tout risque de nuire à sa bonne insertion sociale et professionnelle : au préalable la finalité du fichier doit être clairement justifiée et délimitée de même que la qualité des personnes décidant de l’inscription et celles ayant accès à ces informations. Enfin, la durée de vie de l’inscription et les modalités d’effacement doivent être clairement prévues.
La Convention internationale des droits de l’enfant est particulièrement soucieuse de la protection de la vie privée des mineurs dans son article 16 : « Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ».
De même, s’agissant du droit d’information, d’accès et d’opposition aux données, l’article 40 de la Convention précise que : « ...tout enfant suspecté ou accusé d’infraction à la loi pénale doit avoir le droit d’être informé dans le plus court délai et directement des accusations portées contre lui ou le cas échéant par l’intermédiaire de ses parents ou représentants légaux (...). » Dans cet esprit, il n’est pas envisageable que ne soit pas prévu de droit d’accès ni de rectification à un fichier.
Le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a examiné le 4ème rapport périodique de la France et a formulé ses observations le 31 juillet 2008, notamment en ce qui concerne la prolifération des fichiers. Il a notamment demandé à la France :
- que la collecte et la conservation de données personnelles dans les ordinateurs, dans des banques de données et selon d’autres procédés que ce soit, par les autorités publiques, des particuliers ou des organismes privés, soient régies par la loi
- que des mesures effectives soient adoptées pour garantir que ces informations n’arrivent pas entre les mains de personnes non autorisées par la loi à les recevoir, les traiter et les utiliser
- que les personnes inscrites dans un fichier aient le droit de demander la rectification ou la suppression d’une donnée incorrecte, recueillie ou traitée en violation des dispositions de la loi
- que le fichier « EDVIGE » ne porte que sur les enfants à partir de 13 ans qui ont été reconnus coupables d’une infraction pénale
Dans la lignée de ces observations, la Défenseure des enfants estime que seuls des mineurs de plus de 13 ans ayant été condamnés à titre pénal pourraient éventuellement figurer dans le fichier EDVIGE.
Toutefois, dans la mesure où le Casier Judiciaire National recense l’ensemble des condamnations des mineurs selon des modalités garantissant un accès limité à ces données et des règles d’effacement pour préserver notamment leur avenir professionnel, la Défenseure ne voit pas l’intérêt que ces informations soient reprises dans le fichier EDVIGE, avec un accès plus large et moins sécurisé, et sans qu’aucun droit d’information et d’opposition ne soit prévu, ni qu’une durée maximum ne soit précisée.
En conséquence la Défenseure des enfants demande instamment que les données relevant d’une appréciation subjective des actes d’un mineur ne puissent être inscrites dans le fichier EDVIGE compte tenu des conséquences possibles sur son avenir. La Défenseure des enfants s’élève contre l’inscription dans des fichiers de mineurs à des fins uniquement administratives et pour des actes reposant sur une seule éventualité.
De même la Défenseure des enfants souhaite attirer notamment l’attention sur le fait que le STIC comporte des millions de noms d’auteurs d’infractions, de personnes mises en cause mais aussi de victimes d’infractions. Il faut préciser à ce propos que lorsqu’une personne mise en cause n’est pas condamnée ses données ne sont pas forcément retirées du fichier (même si un délai de 5 ans est prévu pour les mineurs).
La Défenseure des enfants demande en conséquence qu’une large information à l’intention des parents, des mineurs et des professionnels en charge de l’enfance soit mise à disposition de ceux-ci dans les tribunaux, les maisons de justice et du droit, les points d’ accès au droit, les services de la Protection Judiciaire de la Jeunesse et les associations habilitées, afin de délivrer les précisions nécessaires sur les fichiers dans lesquels des mineurs peuvent être inscrits, leurs objectifs, leur gestionnaire, la durée d’inscription, les modalités de consultation, de modification et d’effacement afin de leur permettre d&146;exercer leurs droits à cet égard.
La Défenseure des enfants appelle enfin de ses vœux une réflexion nationale sur l’inscription des mineurs dans les différents fichiers, leurs objectifs et leurs conséquences.
Ils ont déclaré...
Jean Pierre Rosenczveig : « Il est aberrant de vouloir ficher les mineurs de 13 ans susceptibles de troubler l’ordre public. »
Le vice-président du TGI de Bobigny, président du Tribunal pour enfants de Bobigny, écrit dans son blog [7] :
« Nous avons déjà le STIC qui recense toutes les personnes dont les mineurs mis en cause comme auteurs ou victimes dans les affaires pénales, sans compter le FNAEG [...] Cela suffit largement surtout si la police fait son effort pour caractériser en quoi une personne n’en reste pas aux idées, mais à des passages à l’acte. Il n’est pas un mineur qui ne soit pas susceptible de troubler l’ordre public. Va-t-on ficher toute la jeunesse de France à partir de 13 ans soit en moyenne 750 000 x 7 donc un peu plus de 5 millions d’enfants ? Un enfant de 13 ans qui fréquente la mosquée, la synagogue ou l’église n’est-il pas susceptible de troubler l’ordre public. Pour le laïc il n’y pas l’ombre d’un doute … ou si peu. »
Laurent Mucchielli : « Le gouvernement tord les chiffres de la délinquance. » [8]
Le sociologue, spécialiste de la délinquance, affirme :
« On se contente de dire que le nombre de mineurs mis en cause par la police est passé de tant à tant en l’intervalle de six ans. Or on ne dit pas que dans le même temps, on observe le même phénomène chez les majeurs, voire plus. En réalité, la part des mineurs dans l’ensemble des actes délinquants a baissé. »Pour lui, on ne distordrait pas seulement les chiffres de la délinquance mais même notre regard sur la violence :
« Certains reconnaissent que la délinquance ne progresse pas mais disent tout de même que les jeunes sont de plus en plus appréhendés pour violence. Or on se rend compte en réalité que le cœur de l’augmentation de la violence ce sont les violences conjugales ! »
Serge Portelli : « Les mineurs d’aujourd’hui plus délinquants qu’hier ? une vaste escroquerie. » [7]
Pour le magistrat, vice-président du tribunal de grande instance de Paris, « on est en présence d’une arnaque grossière car en réalité la délinquance baisse en termes relatifs. La part des mineurs dans la délinquance générale ne cesse de régresser : elle est passée de près de 22% en 1998 à 18% en 2005. Et 727 mineurs étaient détenus début 2007, contre 808 début 2003. »
Serge Portelli ne nie pas « la montée du nombre de vols avec violence ou l’existence de bandes de jeunes très violentes, notamment en milieu urbain mais pas seulement ». Mais le magistrat exige que l’on tienne compte d’une progression « du niveau de violence général dans notre société ». Pour lui, ficher les très jeunes revient à trouver « non pas une solution technique mais une solution idéologique » à ce problème.
Me Heinich-Luijer : « le droit à l’oubli est déjà bafoué. » [7]
L’avocate met en garde contre la dégradation de la justice des mineurs « On dit toujours que le casier judiciaire d’un jeune majeur est vierge quoi qu’il ait fait plus jeune. Mais c’est faux : quand quelqu’un passe devant la justice à 19 ou 20 ans, on ressort systématiquement son casier de l’époque où il était mineur. Dans les faits, le droit à l’oubli est déjà bafoué. Sans compter ce qu’on appelle “l’excuse de minorité” : pour indemniser les victimes coûte que coûte, avocats et parquets demandent de plus en plus qu’on fasse juger un mineur comme un majeur. Normalement, c’est censé être une procédure exceptionnelle. Or c’est devenu très fréquent, surtout en matière criminelle. »
Elle se hérisse aussi à l’évocation de l’ordonnance de 1945, texte que Nicolas Sarkozy et Rachida Dati ont annoncé vouloir modifier cette année :
« Je n’en reviens pas quand j’entends dire tous azimuts qu’il faut changer l’ordonnance de 1945 sous prétexte que la délinquance a changé. Attendez, vous croyez quoi ? Que c’est l’ordonnance de 1945 d’origine qui s’applique ? Soyons sérieux : depuis, elle a été remaniée à de nombreuses reprises. De même que le Code civil s’appelle le Code Napoléon mais évidemment ce n’est pas les lois de l’époque de Napoléon qu’on applique ! »
[1] EDVIRSP = “Exploitation documentaire et de la valorisation de l’information relative à la sécurité publique”
[2] Pour télécharger le décret EDVIGE : http://www.ldh-france.org/media/act....
[3] Référence : Edvige et la violence des jeunes.
[4] Source : le blog d’Alain Piriou http://societales.blogs.liberation.....
[5] Référence : http://www.defenseurdesenfants.fr/c....
[6] STIC = Système de traitement des infractions constatées
FNAEG = Fichier national automatisé des empreintes génétiques
JUDEX = Système judiciaire de documentation et d’exploitation de la gendarmerie
FIJAISV = Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes
ELOI = traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement.
[8] « Ficher les mineurs dès treize ans : nécessité ou stratégie ? »
par Chloé Leprince, Rue89, le 20 septembre 2008 : http://www.rue89.com/2008/09/20/fic....