le tribunal administratif annule deux arrêtés de Christian Estrosi


article communiqué de la section de Nice  de la LDH  de la rubrique extrême droite > les convergences UMP-FN
date de publication : mercredi 4 mars 2015
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Le maire de Nice, Christian Estrosi, avait pris début octobre 2013 un arrêté qu’il avait qualifié benoîtement d’“anti-bivouac”, mais qui visait en réalité les Roms ; en juin 2014, nouvel arrêté visant l’utilisation de drapeaux de nationalité étrangère lors de manifestations sur la voie publique.

Saisi par la section de Nice de la Ligue des droits de l’Homme, le tribunal administratif de Nice a annulé ces deux arrêtés municipaux.


Communiqué de la section de Nice de la LDH.

Le tribunal administratif de Nice vient d’annuler l’arrêté dit "anti drapeaux" pris par M. le maire de Nice le 30 juin 2014, ainsi que l’arrêté dit "anti bivouac" en clair, l’arrêté anti Roms.

Deux arrêtés de plus annulés par la juridiction administrative, à l’initiative, notamment, de la Ligue des droits de l’Homme.

Tant que M. Estrosi utilisera les arrêtées municipaux illégaux pour occuper l’espace médiatique, pour caresser l’électorat ultra conservateur dans le sens du poil, pour opposer les communautés entre elles, plutôt que d’administrer et pacifier la ville, nous nous y opposerons.

Nice le 3 mars 2015

Arrêté “anti bivouac”

Communiqué de presse du TA de Nice [1]

INTERDICTION DE L’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR DES GROUPES DE PERSONNES

Le tribunal administratif de Nice, saisi notamment par l’association Ligue des Droits de l’Homme, a annulé l’arrêté du maire de Nice du 9 octobre 2013 interdisant, sauf autorisations spéciales, jusqu’au 31 mai 2014 inclus, entre 7 heures et 10 heures et 14 h 00 à minuit, dans certains secteurs délimités de la commune, toutes occupations abusives et prolongées des rues et autres dépendances domaniales, lorsque ces occupations sont, ou non, de nature à entraver la libre circulation des personnes ou bien de porter atteinte à la tranquillité et à la salubrité publiques.

Cet arrêté abrogé depuis avait néanmoins reçu exécution, il ne pouvait donc être prononcé un non lieu sur la requête.

Le tribunal a estimé que les menaces à l’ordre public, à la sécurité, à la tranquillité et la salubrité publiques que constituerait « l’occupation abusive et prolongée » du domaine communal par certains « groupes d’individus » ne sont pas de nature à justifier le recours par le maire à ses pouvoirs de police pour interdire la présence de certaines personnes dans plusieurs secteurs de la ville. L’interdiction posée par l’arrêté attaqué ne constituait pas compte tenu de l’imprécision du champ d’application, de l’amplitude horaire de 13 heures par jour et de l’étendue des secteurs géographiques concernés, une mesure nécessaire et proportionnée à la sauvegarde ni de l’ordre public ni de la tranquillité et de la santé publiques.
Anti-bivouac, en réalié anti-Roms

Arrêté “anti drapeaux”

Communiqué de presse du TA de Nice [2]

MANIFESTATION SUR LA VOIE PUBLIQUE AVEC UTILISATION DE DRAPEAUX DE NATIONALITE ETRANGERE

Le tribunal administratif de Nice, saisi notamment par l’association Ligue des Droits de l’Homme, a annulé l’arrêté du maire de Nice du 30 juin 2014 interdisant l’utilisation ostentatoire et générant un trouble à l’ordre public des drapeaux de nationalité étrangère sur les rues, quais, places et voies publiques, pendant la coupe du monde de football, du 30 juin 2014 au 13 juillet 2014, de 18 h 00 à 4 h 00 du matin, sur une partie du territoire de la commune.

Le tribunal administratif a estimé que l’interdiction mise en place par cet arrêté ne pouvait pas être regardée comme une mesure nécessaire et proportionnée à la sauvegarde de l’ordre et de la tranquillité publics. En effet, les restrictions que les autorités de police peuvent édicter, afin de concilier l’exercice des libertés fondamentales comme la liberté de réunion, la liberté d’expression ou la liberté de circulation avec les exigences de l’ordre public, doivent être strictement nécessaires et proportionnées à ces exigences. Eu égard aux risques de débordements lors de certains matchs de la coupe de monde de football, si l’autorité de police était fondée à prendre les dispositions permettant de prévenir de tels débordements, elle ne pouvait, toutefois, prendre une mesure comme l’interdiction de drapeaux étrangers qui n’est pas, en elle-même, nécessaire ni proportionnée à la sauvegarde de l’ordre public.

Notes

[1Source : http://nice.tribunal-administratif...., daté du 3 mars 2015.
La décision du tribunal : http://nice.tribunal-administratif....
Voir également : article 5630.


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