le “devoir de réserve” ne figure pas dans le statut général des fonctionnaires


article de la rubrique libertés > liberté d’expression / presse
date de publication : mercredi 15 juillet 2009
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Dans un entretien publié sur le site Rue89, une magistrate déclarait récemment « le devoir de réserve n’existe pas dans les textes, c’est une création jurisprudentielle. » Elle poursuivait : « dans la loi, notamment celle de 1983 qui régit la fonction publique et son article 26, on ne trouve qu’un impératif de discrétion professionnelle et d’obéissance hiérarchique ». Et elle concluait : « toute la question est de savoir où se situe la liberté d’opinion et la liberté de conscience par rapport à cette obéissance  ». [1]

Cependant le “devoir de réserve” est de plus en plus souvent invoqué pour tenter de couper court au débat. Et les exemples de fonctionnaires sanctionnés pour ne pas l’avoir respecté, en s’exprimant publiquement contre la politique menée par leur ministère de tutelle, se font plus fréquents. C’est par exemple le cas d’un gendarme, Jean-Hughes Matelly, et d’un commandant de police, Philippe Pichon. Dans l’Education nationale, Bastien Cazals, directeur d’une école maternelle de l’Hérault, a été explicitement prié par son inspecteur d’académie de « ne plus s’exprimer dans les médias ».

Anicet Le Pors qui, en tant que ministre de la fonction publique du gouvernement de Pierre Mauroy de 1981 à 1984, a conduit l’élaboration de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s’est exprimé à ce sujet. Dans un article paru le 1er février 2008, il rappelle que leur statut accorde la liberté d’opinion aux agents publics et que « l’obligation de réserve ne figure pas dans le statut général et, à [sa] connaissance, dans aucun statut particulier de fonctionnaire » [2].

[Première mise en ligne le 21 avril 2009, revue et complétée le 15 juillet 2009 [3] ]



Voir en ligne : Anicet Le Pors : « les fonctionnaires sont des citoyens de plein droit »

Article 26 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983

Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal.

Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d’accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l’autorité dont ils dépendent.

Le devoir de réserve existe-t-il ?

par le SNUipp66 [4]


Certaines écoles ont pu recevoir une note précisant, qu’à l’approche des élections, "les fonctionnaires des services de l’Etat doivent s’abstenir de participer, dans l’exercice de leurs fonctions, à des cérémonies publiques ou à des manifestations auxquelles ils pourraient être conviés".

Par ailleurs, de plus en plus souvent, la hiérarchie invoque ce prétendu "devoir de réserve" pour tenter de couper court au moindre débat ou de contraindre la profession au silence et à l’acceptation.

Suite aux interrogations de collègues, nous jugeons nécessaire d’apporter quelques précisions afin de lever les ambigüités de certaines formulations.

Dans l’exercice de leurs fonctions, les enseignants doivent rester neutres

Dans l’exercice de leurs fonctions, les enseignants, comme tous les fonctionnaires, doivent respecter une stricte neutralité, notamment en ce qui concerne leurs opinions politiques ou religieuses. Ils respectent en cela le principe de laïcité et de neutralité.

Le devoir de réserve n’existe pas

- Les droits et obligations des fonctionnaires d’État sont gérés par la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dans laquelle la notion de « devoir de réserve » n’existe pas...
- Le « titre II du statut général des fonctionnaires de l’État et des Collectivité locales » - Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - qui porte sur les « dispositions statutaires » des fonctionnaires ne fait nulle part mention d’un quelconque « devoir de réserve »...

Rien ne restreint pour les enseignants (ni pour les fonctionnaires), la liberté de tout citoyen d’exprimer son opinion, de participer à une manifestation publique, de signer une pétition, etc. Cependant, il est interdit aux enseignants (et aux fonctionnaires) d’engager l’Éducation Nationale (ou leur ministère de tutelle) par leur prise de position en la liant à leur fonction.

Le devoir de discrétion n’est pas un devoir de réserve

Le devoir de discrétion (comprenant le secret professionnel et la discrétion professionnelle) interdit aux agents de révéler des informations portées à leur connaissance par des usagers ou d’autres agents de l’État au cours de l’exercice des fonctions.

La définition du « secret professionnel » se trouve dans l’article 26 de la loi 83-634 qui dit ceci :

« Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal. Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d’accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l’autorité dont ils dépendent. »

Autrement dit, si dans l’exercice de nos fonctions, nous sommes amenés à avoir connaissance d’éléments d’informations d’ordre privé ou confidentiel nous sommes tenus de ne pas en faire état publiquement.

Ni les adjoints ni les directeurs d’école ne sont des “fonctionnaires d’autorité”

La jurisprudence indique que les seuls fonctionnaires pour lesquels peut s’appliquer une injonction de réserve, sont les « fonctionnaires d’autorité » qui, placés à un poste hiérarchique de leurs services, ne sont pas libres de leurs expressions dans la mesure où leurs propos personnels pourraient, du fait de leurs fonctions, être compris comme étant la position du service public qu’ils représentent.

Dans l’Éducation Nationale, les fonctionnaires d’autorité sont, par exemple, les Inspecteurs, les Principaux, les Proviseurs, qui sont effectivement tenus à une obligation de réserve sur certaines questions relevant de l’exercice de leur fonction (pour certains, leur droit de grève est par ailleurs restreint).

Mais ce n’est le cas ni des enseignants, ni des directeurs d’école.

Connaître ses droits et les faire vivre

Au début du XXème siècle, les fonctionnaires n’avaient pas le droit de se syndiquer, ni de s’exprimer publiquement. Depuis maintenant plusieurs dizaines d’années, les fonctionnaires ont les mêmes droits d’expression que les autres citoyens. Cette liberté d’expression est garantie par la constitution dans les limites prévues par la loi (diffamation, injures...).

Nous ne devons surtout pas nous laisser intimider par des injonctions qui ignoreraient la législation et les limites de ce « devoir de réserve ».

Disons-le clairement, tout enseignant a le droit, en dehors de ses heures de service, de prendre part à un débat sur la lecture, de participer à des rassemblements avec des parents d’élève contre la fermeture d’une classe, de faire part aux médias de son indignation après l’expulsion d’une famille de sans-papier, etc.

Lors du dernier référendum, les préfets avaient envoyé ordre aux directeurs départementaux des services publics, qui sont des fonctionnaires d’autorité, de s’abstenir de participer à des réunions publiques. Certains Inspecteurs d’Académie avaient abusivement cru bon de faire redescendre cette injonction sur les personnels enseignants. Les interventions syndicales avaient permis de réaffirmer que cela ne pouvait les concerner.

En guise de conclusion

Dans l’exercice de vos fonctions (en classe, en conseil d’école, en entretien avec des parents d’élève, etc.), vos propos doivent être empreints de modération et respecter la neutralité qui est celle de l’État.
- Dans vos conversations privées, vous avez la même liberté que tout autre citoyen.
- Dans votre vie publique, vous n’êtes pas soumis à un devoir de réserve, n’étant pas "fonctionnaire d’autorité", et vous bénéficiez de la même liberté d’expression que tout autre citoyen, à condition de ne pas engager l’Éducation Nationale par votre prise de position. Par exemple, vous ne pouvez pas dire : "en tant que directeur (ou enseignant), je ne peux que dénoncer la décision d’expulser M. X", car cela pourrait signifier que l’Éducation Nationale est opposée à la décision en question. Mais vous pouvez dire : "je suis directeur de telle école où un papa immigré risque l’expulsion. En tant que citoyen, je suis choqué par une telle mesure et je la dénonce."

Dans la période actuelle de remise en cause des droits des salarié(e)s, il est important de ne pas opter pour une frilosité qui validerait des méthodes abusives de « management des ressources humaines ».

P.-S.

On peut également consulter sur le site Fonction Publique, les droits et les obligations.

Notes

[1Ce chapeau a été complètement réécrit le 15 juillet, et il s’inspire très largement de l’article de Chloé Leprince, « Devoir de réserve : la France sur la ligne dure », publié sur le site Rue89.

[2A l’exception de « celui des membres du Conseil d’Etat qui invite chaque membre à “la réserve que lui imposent ses fonctions” »

[3La version initiale de cet article était intitulée « Que faut-il entendre par “devoir de réserve” ? » et ne comportait quasiment que la reprise du texte du Snuipp des Pyrénées Orientales.

[4Article repris, avec l’accord du syndicat, du site du SNUipp66 : http://66.snuipp.fr/spip.php?article115.


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