Référence : http://www.legifrance.gouv.fr/affic....
Décret n°91-1051 du 14 octobre 1991 portant application aux fichiers informatisés, manuels ou mécanographiques gérés par les services des renseignements généraux des dispositions de l'article 31, alinéa 3, de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Version consolidée au 01 juillet 2008
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur,
Vu la convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981 et publiée par le décret n° 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 20, 21, 31, 39 et 45 ;
Vu le décret n° 79-1160 du 28 décembre 1979 fixant les conditions d’application aux traitements d’informations nominatives intéressant la sûreté de l’Etat, la défense et la sécurité publique de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 81-514 du 12 mai 1981 relatif à l’organisation de la protection des secrets et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l’Etat ;
Vu le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 relatif à l’organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et de la décentralisation, modifié par le décret n° 86-1216 du 28 novembre 1986 ;
Vu les avis conformes de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 9 juillet et du 24 septembre 1991 ; Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Article 1
(abrogé au 31 décembre 2009 par Décret n°2008-631
du 27 juin 2008 - art. 3 (V)
[1])
Article 2
(abrogé au 31 décembre 2009 par Décret n°2008-631
du 27 juin 2008 - art. 3 (V) [1])
Article 3
(abrogé au 31 décembre 2009 par Décret n°2008-631
du 27 juin 2008 - art. 3 (V) [1])
Article 4
(abrogé au 31 décembre 2009 par Décret n°2008-631
du 27 juin 2008 - art. 3 (V) [1])
Article 5
(abrogé au 31 décembre 2009 par Décret n°2008-631
du 27 juin 2008 - art. 3 (V) [1])
Dans la limite du besoin d’en connaître et dans les domaines entrant dans les champs de compétences respectifs de leurs services, les fonctionnaires individuellement désignés et spécialement habilités de la sous-direction de l’information générale de la direction centrale de la sécurité publique, des services d’information générale des directions départementales de la sécurité publique, de la direction centrale du renseignement intérieur et du service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire sont seuls autorisés à accéder aux informations mentionnées à l’article 2. Ces informations ne peuvent être communiquées aux services de police et de gendarmerie que si elles ont été collectées dans les cas prévus au 1° et au 2° de l’article 3. La communication est subordonnée à une demande écrite qui précise l’identité du consultant, l’objet et les motifs de la consultation.
Cette demande ne peut être agréée que par le directeur central ou le responsable du service départemental des renseignements généraux et dans la seule mesure où elle se rattache aux finalités exposées au 1° et au 2° de l’article 3. Lorsque la communication a été autorisée, la fiche de consultation est conservée pendant un délai de deux ans, à la disposition des autorités de contrôle. Elle est détruite au terme de ce délai.
Le décret relatif au fichier informatisé du terrorisme fixe les cas et les conditions dans lesquels d’autres fonctionnaires ou militaires relevant du ministère de la défense peuvent, pour l’exercice de leur mission, avoir accès aux informations de ce fichier.
Article 6
(abrogé au 31 décembre 2009 par Décret n°2008-631
du 27 juin 2008 - art. 3 (V) [1])
Article 7
(abrogé au 31 décembre 2009 par Décret n°2008-631
du 27 juin 2008 - art. 3 (V) [1])
Article 7-1
(abrogé au 31 décembre 2009 par Décret n°2008-631
du 27 juin 2008 - art. 3 (V) [1])
La collecte et l’enregistrement de nouvelles données dans les traitements et fichiers prévus par le présent décret sont interdits à compter du 1er juillet 2008.
A compter de cette date et jusqu’au 31 décembre 2009, les données contenues dans les traitements et fichiers prévus par le présent décret peuvent être transférées vers les traitements et fichiers, chacun pour ce qui relève de ses finalités, de la direction centrale de la sécurité publique, de la direction centrale du renseignement intérieur et du service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire.
Article 8
créé par le décret n°2008-631 du 27 juin 2008 - art. 1
(abrogé au 31 décembre 2009 par Décret n°2008-631
du 27 juin 2008 - art. 3 (V) [1])
ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :
Le ministre de l’intérieur, PHILIPPE MARCHAND
Le ministre de la défense, PIERRE JOXE
Le ministre des départements et territoires d’outre-mer, LOUIS LE PENSEC
[1] Décret n° 2008-631 du 27 juin 2008 portant modification du décret n° 91-1051 du 14 octobre 1991 relatif aux fichiers gérés par les services des renseignements généraux et du décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 pris pour l’application du I de l’article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
Article 3
I. ― Le décret n° 91-1051 du 14 octobre 1991 susvisé est abrogé à la date du 31 décembre 2009.
II. ― Le décret n° 91-1052 du 14 octobre 1991relatif au fichier informatisé du terrorisme mis en œuvre par les services des renseignements généraux du ministère de l’intérieur est abrogé.